Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2028

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée19 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ; Attendu que pour juger que le salarié avait droit à un rappel de salaires, congés payés afférents et complément d'indemnité de licenciement au titre des heures supplémentaires accomplies de 36 à 39 heures par semaine postérieurement au 1er février 2000, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.101

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté la clinique le 2 juillet 1999 sans que soit établie l'existence d'un différend contemporain de la démission, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, de

24327

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.609

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-4-5 et L. 223-1 du code du travail et 4 du protocole du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leur établissement que la situation du travail à temps partiel ne pouvant ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés supplémentaires ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés qui auront été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en jugeant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz n'est pas fondée à opérer une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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24328

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Propreté hyper services, venant aux droits de la société CENM, à lui verser une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le salarié soutenait qu'ayant été engagé par six contrats à durée déterminée successifs pour enfin obtenir un contrat à durée indéterminée, ces contrats à durée déterminée n'avaient eu pour effet que de dissimuler une période d'essai très longue ; que le salarié, qui n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.633

Cour de cassation

par jugement du 8 février 2006, le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande de requalification et lui a accordé une indemnité à ce titre ; qu'au cours de l'instance d'appel, l'employeur lui a proposé le 6 mars 2006 un contrat à durée indéterminée intermittent de chargé d'enseignement ; qu'elle a refusé de signer ce contrat au motif qu'elle revendiquait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec le titre d'assistant ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à l'exclusion d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à temps partiel sur la base de 48,03 % d'un temps plein, et en paiements de rappels de salaires et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement déféré que le début de la relation de travail se situe au 24 juillet 2001 et non au 1er août 2001 comme stipulé dans le contrat de travail et la déclaration unique d'embauche ; que la société IRIS ayant dès lors dissimulé une partie du temps de travail de monsieur Paul X..., celui-ci, en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du code du travail doit se voir allouer l'indemnité forfaitaire prévue à cet article évaluée à la somme de 13.720,41 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de rappel de salaire pendant la période du 24 au 31 juillet 2001 ; attendu que Monsieur X... prétend avoir commencé à travailler pour la Société IRIS à compter du 24 juillet 2001 et non pas du 1er août 2001 et a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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24331

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L. 1154-1 de ce code, applicable en matière de discrimination et harcèlement, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; Et attendu qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que si les relations entre les parties avaient été conflictuelles, notamment à cause des congés payés, il n'était pas

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 mai 2009, 08/00574

Cour d'appel

Madame [P] [U] a été embauchée par la SARL INFORM'L le 16 janvier 1995 en qualité d'ingénieur, elle a été affectée au sein du groupe TOTAL comme sa collègue [D] [E]. Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2005 pour fautes lourdes. Le conseil des prud'hommes de Pau section encadrement, par jugement de départage contradictoire du 21 janvier 2008 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pau et a réservé les dépens. Le conseil des prud'hommes a retenu que malgré l'existence d'un contrat de travail écrit du 16 janvier 1995, malgré la délivrance de bulletins de salaire depuis cette date et le paiement desdits salaires,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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24333

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 mai 2009, 08/00575

Cour d'appel

Mademoiselle [E] [K] a été embauchée par la SARL INFORM'L le 16 janvier 1995 en qualité de technicienne hautement qualifiée, elle a été affectée au sein du groupe TOTAL comme sa collègue [W] [C]. Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2005 pour fautes graves. Le conseil des prud'hommes de Pau section encadrement, par jugement de départage contradictoire du 21 janvier 2008 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pau et a réservé les dépens. Le conseil des prud'hommes a retenu que malgré l'existence d'un contrat de travail écrit du 16 janvier 1995, malgré la délivrance de bulletins de salaire depuis cette date et le

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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24334

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.952

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'agent a cessé son travail au moment de sa prise de service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts et les sommes de 9,36 euros et 0,93 euros au titre du différentiel de retenue, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 septembre 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1965 par l'Union sociale pour l'habitat en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures, promu en 1976 directeur de l'édition et de la régie publicitaire, désigné délégué syndical CGC, a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2002 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 27 février 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt confirmatif retient

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.637

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme X..., qui habite Saint-Omer, entendait utiliser le télécopieur de l'établissement de Saint-Omer de Pas-de-Calais habitat pour télécopier ses bons de délégation à l'agence d'Outreau ; que l'employeur le lui a interdit à de nombreuses reprises en faisant valoir qu'elle était affectée à l'agence d'Outreau, ainsi que cela résulte notamment d'un courrier du directeur général adjoint du 22 mars 2001 faisant valoir par ailleurs que son syndicat bénéficie d'une subvention annuelle, et d'un Email du 27 février 2002 du directeur de l'agence de Saint-Omer ; que, toutefois, Mme A... et Mme B... ont confirmé recevoir habituellement des bons de délégation par télécopie ; que, de même, dans la lettre du 22 mars 2001, la direction a refusé que Mme X...

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