Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2026

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée27 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.652

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes à titre de prime de travail et de fin d'année ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de prime de travail et de fin d'année, alors selon le moyen : 1°/ que les salariés, agents contractuels bénéficiaires d'un emploi-jeune, relevait des dispositions du règlement PS 25 dont le titre D ne prévoit, sur le principe, aucune prime de travail ou de fin d'année ; que l'annexe C, dont relevait conventionnellement son activité nouvelle, ne les prévoyait pas davantage sur le principe, non plus que son contrat de travail qui fixait sa rémunération de gré à gré, selon les prévisions de cette annexe ; qu'en décidant pourtant que les salariés avaient droit au paiement de

24302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908

Cour de cassation

par contrat du 18 mai 1992, a été affectée en octobre 1993 sur la base de Roissy Charles-de-Gaulle de cette société pour effectuer des vols entre les Etats-Unis et la France ; qu'ayant été victime d'une rechute d'un précédent accident du travail, elle a été en arrêt de travail à compter du 4 juin 2003 ; que la salariée, dont l'état avait été déclaré consolidé le 1er novembre 2004 , a saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2005 pour demander la condamnation de son employeur à prononcer son licenciement pour inaptitude et à lui payer diverses sommes ; que la société l'a informée, par lettre du 13 novembre 2006, que son contrat de travail avait pris fin le 5 septembre 2006 pour raisons thérapeutiques ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt

24303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.391

Cour de cassation

l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite Division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'EBIT et le ROCE, attestant des difficultés économiques de cette Division, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Evonik Rexim à verser au salarié la somme de 2.7525, 92 euros au titre du médaille du travail de 30 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2006, outre d'

24304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

24305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession

24306

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 25 mai 2009, 08/03449

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, [X] [U] a été embauchée dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de secrétaire à temps partiel (86,66 heures par mois) par [T] [Z] qui est artisan plombier. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 8 septembre 2007. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Vienne qui par jugement du 30 juin 2008 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné [T] [Z] à lui payer : - 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 459,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 150 euros au titre des frais du mois d'août 2007.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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24307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.440

Cour de cassation

l'employeur par la préfecture le 17 septembre 2003 ; que M. X... était donc légitimement en droit de les refuser ; que comme l'a relevé le premier juge, il n'apparaît pas que l'employeur ait tenté un reclassement en procédant soit à des mutations, soit à des adaptations ou transformations de postes eu égard à la dimension nationale du groupe, d'autant que dans la région de MARSEILLE et SAINT LAURENT DU VAR il existait des postes administratifs dont il n'est pas démontré qu'une recherche ait été faite dans cette direction, l'employeur se contentant de produire une liste de postes susceptibles d'être vacants par ailleurs ; que le Conseil de prud'hommes a donc correctement analysé les éléments soumis pour dire qu'il s'ensuivait que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

24308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'inexécution du préavis ne lui étant pas imputable mais résultant de la seule inaptitude médicale du salarié, celui-ci doit être débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis dans la lettre de licenciement, ce dont il résultait que la cause première de l'inexécution du préavis procédait de cette dispense et que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

24309

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.949

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-1 du code du travail et 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Comatec à garantir la société Challancin de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un solde de congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée si lesdits congés avaient été acquis au temps où le salarié était au service de la société Comatec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Comatec à garantir la société Challancin de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

24310

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail que le salarié peut prendre l'initiative de solliciter auprès de la médecine du travail un examen médical afin d'évaluer son aptitude ou inaptitude à une reprise du travail ; qu'il est certain en l'espèce, et ce, même si les fiches médicales ne le précisent pas expressément, que le médecin du travail a bien examiné Monsieur X... dans le cadre d'une demande de reprise de travail, donnant deux avis quant à l'inaptitude du salarié, séparés de 15 jours ; qu'en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, il appartenait à l'employeur, à l'issue de l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à compter de la seconde visite médicale du 3 juillet 2003, de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur X...

24311

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829

Cour de cassation

par ordonnance du 16 janvier 2008, désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application de la Convention collective du bâtiment, M. X... avait droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle d'une durée supérieure à 30 jours, à un maintien intégral de son salaire pendant 90 jours ;

24312

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus représenté à l'entreprise à partir du 16 mai 2005, qu'à supposer même qu'il ait pris l'initiative de ne pas revenir travailler à partir de cette date, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de rompre de manière anticipée le contrat de travail pour absence injustifiée constituant une faute grave, que faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre cette procédure, il convient de considérer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été faite de manière abusive ;

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