Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2017

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.443

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2001, en raison de la modification sans son accord de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement des indemnités correspondantes, ainsi qu'en rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Ecole commerciale privée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture emportait les effets d'un licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que les enseignants des établissements du second degré qui ne peuvent assurer leur service au sein de l'établissement dans lequel ils ont été nommés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement ;

24194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.770

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Compagnie générale de manutention (COGEMA), que le 30 mars 2001 le bureau de conciliation, en renvoyant les parties à l'audience du bureau de jugement du 29 juin 2001 leur a enjoint de communiquer leurs pièces et notes à une date déterminée ; que ces diligences n'ayant pas été accomplies, le conseil de prud'hommes a prononcé le 19 avril 2002 la radiation de la procédure et déclaré, par jugement du 29 décembre 2005, que l'instance était périmée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification d'une décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ;

24195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.316

Cour de cassation

il résulte de l'article 123 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'il est constant que l'acte d'appel n'a pas été signé par Maître Y... ; qu'une signature illisible est apposée sur le cachet figurant sur la déclaration d'appel rédigée sur papier à en-tête du cabinet de l'avocat représentant Monsieur X... ; que la signature, en ce qu'elle est un élément d'identification de l'appelant, ne peut émaner que de la partie appelante ou de son représentant, seuls habilités, aux termes de l'article R. 517-7 du Code du travail à interjeter appel ; qu'en outre, un cachet ne peut suppléer la signature manuscrite ; que l'irrégularité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de signature du représentant de Monsieur X...

24196

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.204

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2002 ; qu'ayant été avisé de l'état de grossesse de la salariée le 4 janvier 2002, l'employeur lui a proposé sa réintégration à un poste que l'intéressée a refusé l'estimant différent de celui qu'elle occupait auparavant ; qu'elle a été licenciée en raison de ce refus le 13 mars 2002 ; que par ordonnance de référé du 12 avril 2002, le conseil de prud'hommes a déclaré le premier licenciement nul et a condamné la société à payer à l'intéressée la somme de 13 720 euros sur le fondement de l'article L. 122-30 du code du travail ; que statuant au fond, la même juridiction a jugé le second licenciement fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes ; que par arrêt du 31 mars 2005, la cour d'appel de Versailles a

24197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.323

Cour de cassation

par arrêt du 26 octobre 2004, la cour d'appel de Riom a déclaré nulle l'instance introduite par Mme X... à l'encontre de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) son employeur, à la suite de son licenciement notifié le 14 décembre 2001, qu'en raison de l'absence de la mise en cause du préfet de région en application de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale ; que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi est devenue irrévocable ; que la salariée a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts, outre la réparation d'un harcèlement moral ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré sa demande

24198

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.314

Cour de cassation

l'employeur ; que l'employeur produit en appel l'attestation de Monsieur Z..., directeur d'exploitation ; cette pièce tardive, non corroborée par d'autres éléments, n'est pas à elle seule probante dans la mesure où son auteur n'indique même pas s'il a été témoin des faits. 2) Excès de vitesse ; que la seule démonstration à l'appui de ces fautes est constituée par le paiement d'une contravention payée par Monsieur X..., selon avis reçu le 1er mars ; que l'employeur produit des disques chronotachygraphes dont l'analyse révèle que des pointes de 90/100 Km à l'heure ont été effectuées, mais elles présentent un caractère très sporadique et de courte durée ; que dans ces conditions, et même si Monsieur X...

24199

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.003

Cour de cassation

la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Maison Boncolac a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 5 532, 98 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Toulouse le 28 novembre 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Maison Boncolac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

24200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542

Cour de cassation

Vu les articles 12 du code de procédure civile et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt retient que son calcul est basé sur une ancienneté comprise entre trois et six ans alors qu'il ne bénéficie d'une ancienneté que du 27 septembre 2003 au 21 avril 2005 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle lui reconnaissait la qualité de VRP et qu'en application de l'accord applicable, pour les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté, cette prime est de 0,70 mois par année entière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M.

24201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.572

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs de l'article R. 516-2 du Code du Travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel. Dans la situation d'espèce, il y a identité des parties et du contrat de travail. Il résulte de la jurisprudence que le principe de l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la Cour d'appel en sorte que le salarié avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel. La réforme de structure ayant pris effet au 1er janvier 2000 et le salarié soutenant ne plus avoir de contrat de travail valide depuis cette date en

24202

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre ; que si elles peuvent être conduites de façon concomitante, sous réserve des délais les plus favorables, la consultation simultanée sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermer l'établissement a été préalablement arrêtée par l'employeur ; que ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale du 17 juin 1997, n 'a pas été remis en…

24203

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.051

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 30 avril 2002 en qualité de fleuriste par la société le Relais fleuri, a été licenciée le 20 janvier 2004 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les lettres des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003 établissent des violations répétées par l'intéressée de ses obligations contractuelles et que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient ou non établis, la cour d'appel n'a pas donné de…

24204

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.293

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne contestait pas la régularité de cette notification, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de signification produit par la société Dogan voyages en retenant que le procès-verbal d'huissier en date du 29 mai 2007 était la signification d'un commandement de payer les sommes allouées au salarié par le jugement et non du jugement lui-même, qui était seulement annexé en copie au commandement ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dogan voyages aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure

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