Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée30 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.164

Cour de cassation

il résulte des plannings de travail et que la salariée ne produit aucun élément permettant d'établir que l'employeur a manqué à ses obligations à cet égard ; Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à examiner les plannings sans rechercher si l'employeur avait, comme il en avait la charge, justifié de son respect des prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,…

24182

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu que l'arrêt relève que le salarié produisait des éléments qui étayaient sa demande et rendaient vraisemblables la réalité des heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement et qu'ils n'étaient pas controuvés par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre la décision du 6 mars 2008 :

24183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.935

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2004 aux termes de laquelle il indiquait "je vous informe de ma constatation de rupture de mon contrat de travail du fait exclusif de l'employeur et je saisis le conseil de prud'hommes pour voir constater la résolution de mon contrat de travail à compter de la présente" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2005 ; qu'il a été ultérieurement licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de travail à ses torts avec effet au 21 décembre 2004 et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

24184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.128

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 mai 2006, la société Matériaux modernes, invoquant les difficultés rencontrées par le dépôt de Murviel où le salarié se trouvait muté depuis août 2005, a demandé à celui-ci de rejoindre l'équipe du dépôt de Béziers à compter du 1er juin 2006, ce qu'il a refusé; qu'il a été licencié le 20 juin 2006 au motif suivant : "en raison de difficultés économiques du dépôt de Murviel, nous vous demandions par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2006 de rejoindre le dépôt de Béziers... Vous avez refusé notre proposition...

24185

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854

Cour de cassation

il résulte effectivement de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il n'en reste pas moins qu'il incombe, au moins dans un premier temps, au salarié qui réclame à son employeur le paiement de prétendues heures supplémentaires d'étayer une telle demande par des éléments à priori crédibles ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, comme il l'a été vérifié, notamment à l'examen d'agendas qui ne prouvent rien, mais abstraction faite de "témoignages croisés" que se fournissent actuellement les divers salariés opposés pour les mêmes motifs à la société Moulinex et de "pièces (en principe) produites devant le conseil de prud'hommes de Lavai (cf la pièce n 22 du

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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24186

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.207

Cour de cassation

il résulte des annexes 6 au règlement RH 0372 et 6 au règlement RH 0131 que le personnel bénéficie des allocations de déplacement à l'occasion des déplacements dans les centres de formations ; qu'en affirmant que « pour la partie théorique de la formation qui s'exécute en dehors de l'entreprise, l'apprenti ne peut bénéficier de ces allocations », la Cour d'appel a violé les annexes 6 au règlement RH 0372 et 6 au règlement RH 0131. ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait spontanément versé les allocations de déplacements à Mademoiselle Christelle X... d'octobre 1999 à mars 2000 ; qu'en jugeant néanmoins ce dernier autorisé non seulement à en supprimer unilatéralement le versement mais encore

Salaire / rémunérationCassation+1
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24187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.681

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité de préavis l'arrêt retient, d'une part, que si les insuffisances professionnelles de la salariée ont amené son supérieur hiérarchique à lui faire des remarques et à manifester violemment son exaspération, il est constant que lorsque celui-ci a outrepassé ses droits le 25 octobre 1996 il a été licencié et qu'il n'est pas établi que ce supérieur hiérarchique ait, de façon délibérée et par des agissements répétés, manifesté sa volonté de détruire la personnalité de la salariée, de rendre ses conditions de travail difficiles ou de nuire à son état de santé et, d'autre part, que les avertissements adressés en 2000 étaient justifiés par des manquements dans…

24188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.703

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur X... pendant la période de détachement ; que rien ne prouve qu'au moment de la cession Monsieur X... était exclusivement attaché à l'activité LATEX PAPIER comme le soutient l'intimée ; que, contrairement à ce qu'a énoncé le Conseil de prud'hommes et à ce que soutient l'intimée, la cession des actifs de RHODIA dans la société Y... à la société RAISIO CHEMICALS n'a pas eu pour effet de transférer le contrat de travail de Monsieur X... à la société Y... ; que l'article L.122-12 al. 2 du Code du travail n'est pas applicable aux salariés détachés auprès de l'entreprise cédée qui ne bénéficient pas d'un contrat de travail en cours, ainsi que le stipule ce texte ; que par ailleurs l'avenant du 9 juillet 2003 signé par l'appelant avec Y...

24189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-44.341

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2004 ; Attendu que la société Artéa fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à la salariée alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave la falsification par le salarié de documents destinée à tromper l'employeur afin de dissimuler les anomalies comportant certains dossiers dont il est chargé dans le cadre des fonctions qui lui sont imparties et ce, quelles que soient les raisons qui ont conduit le salarié à agir ainsi ;

24190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.266

Cour de cassation

il résulte qu'il y avait concordance entre les moyens développés à l'audience et ceux figurant dans les conclusions de la société dont la cour d'appel était dès lors nécessairement saisie ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par la société ISS énergie pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile, 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L. 122-14-2 ancien du code du travail ; 3°/ que la mention figurant dans les commémoratifs du jugement selon laquelle la société ISS énergie considérait que de nombreux griefs relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave n'a pas autorité de chose jugée et ne lui interdit donc pas

24191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2006 avec effet au 10 mai 2006 pour achever ses dossiers en cours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement n'est discriminatoire que lorsqu'elle concerne des salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, faisaient partie de la catégorie d'éligibilité au départ volontaire dite "V1" les salariés d'une catégorie professionnelle, appelée "quadruplet", qui est "totalement supprimée", et de la catégorie V2 ceux appartenant à un quadruplet pour lequel "l'effectif devait être partiellement supprimé" ;

24192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.865

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé que les maîtres des établissements privés liés à l'Etat par un contrat simple ou un contrat d'association sont rémunérés par l'Etat ; qu'en l'espèce, était sérieusement contestable l'obligation de paiement du salaire par l'Adapei des Landes dès lors que le paiement des salaires incombait à l'Etat ; qu'ainsi en condamnant l'Adapei des Landes à verser une provision au titre des salaires et avantages cependant qu'il résultait de ses constatations que le paiement du salaire de Mme Y... incombait à l'Etat, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé l'article R. 516-31, alinéa 2 du code du travail, ensemble l'

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