Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2018

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.116

Cour de cassation

l'employeur était sérieusement contestable, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2) ALORS et à titre subsidiaire QU'en se bornant à énoncer qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'interprétation de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une contestation sérieuse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-30 du Code du travail, devenu l'article R. 1455-5.

Salaire / rémunérationCassation+2
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24207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.392

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2007, d'une demande de rectification de cette décision en prenant en considération le désistement d'action de Mme X..., le conseil de prud'hommes de Créteil a, par décision du 26 avril 2007, « constaté que la volonté du demandeur était de se désister uniquement de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Créteil au profit de celui de Longjumeau et non de l'action ; en témoigne la lettre du 15 février 2007 signée par le défenseur de Mme X..., M. Y...» ; qu'elles ont interjeté appel de cette décision ; que, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour a considéré que « les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R.

24208

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.056

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2001 ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 3 décembre 2003 en les termes suivants : "Nous n'avons pas constaté, malheureusement, d'amélioration sur votre présence à votre poste de travail pendant la période du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003, dans la mesure où vous avez cumulé vingt-deux jours d'absences pour deux arrêts de travail. ... .." ; qu'elle a été licenciée le 11 mars 2004 notamment pour abandon de poste depuis le 9 février 2004 ; que, contestant ces mesures et la licéité de la clause contractuelle de non-concurrence et s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

24209

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.055

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait fait l'objet de remarques à propos de son absentéisme et que son attention sur ce point avait été plus formellement appelée par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2003 ; que la répétition de ce comportement à fréquence rapprochée est particulièrement pénalisante pour l'employeur dans une activité de service en contact téléphonique constant avec la clientèle, et Mme X... ne peut raisonnablement soutenir que l'avertissement contesté constitue une mesure discriminante sanctionnant son état de santé ; ET, AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la société a envoyé le 27 novembre 2003 à Mme X... une lettre de mise en garde sur les absences répétitives… ; que Mme X...

24210

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.006

Cour de cassation

l'employeur explique cette retenue par la date de fin de contrat fixée au 24 août 2005 et affirme avoir rempli l'intéressé de ses droits ; que la lecture des bulletins de salaire édités depuis le 10 avril 2005, date d'expiration du délai d'un mois prévu pour le reclassement ou le licenciement, démontre que le bulletin de paie d'avril ne mentionne que le paiement d'une prime exceptionnelle et que le salaire d'avril, proratisé, n'a été versé que le 31 mai et n'est porté que sur le bulletin de mai 2005 ; que par la suite ce décalage d'un mois se vérifie et le bulletin de paie d'août correspond au salaire de juillet, celui de septembre devant donc comprendre la rémunération du prorata du mois d'août ; qu'il s'avère que n'y figure aucun salaire (écriture

24211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.803

Cour de cassation

il résulte des articles L.122-49 et L.122-52 du code du travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. A l'appui de son allégation M. Arnaud de X...

24212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.925

Cour de cassation

il résulte de la confrontation des pièces et des écritures des parties que Mme X... à compter de 2002 a effectué des remplacements du chef de centre pendant les congés payés et jours de RTT de ce dernier ; … que Mme X... peut prétendre à raison de 7 semaines par an en 2002 et 2003 congés RTT (elle ne travaillait pas pendant la prise des congés 2004) à un supplément de rémunération équivalant à la différence entre celle du chef de centre qu'elle remplaçait effectivement et celle de distributrice, à hauteur de 128 heures par année ainsi que l'employeur l'a reconnu sur ce point sur l'année 2002 ; ALORS QUE, ayant constaté dans ses motifs que Mme X... avait remplacé occasionnellement le chef de centre à compter de 2002 et qu'elle pouvait prétendre à

24213

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.606

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicable en sa rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 que le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile, s'il doit préciser la durée du travail, peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les trois contrats de travail de Mme X... mentionnaient la durée mensuelle de travail garantie à la salariée, de sorte qu'ils satisfaisaient aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES

24215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.679

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et un rappel de prime alors, selon le moyen, que : 1° / en cas de grève, le salaire, contrepartie de la prestation de travail, est suspendu prorata temporis, s'il n'en est disposé autrement par un accord collectif ; qu'en l'espèce, dès lors que ni la convention collective ni aucun accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, l'employeur était en droit de réduire cette prime prorata temporis pour fait de grève ; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que « les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur

24216

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.678

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et un rappel de prime alors, selon le moyen, qu'en cas de grève, le salaire, contrepartie de la prestation de travail, est suspendu prorata temporis, s'il n'en est disposé autrement par un accord collectif ; qu'en l'espèce, dès lors que ni la convention collective ni aucun accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, l'employeur était en droit de réduire cette prime prorata temporis pour fait de grève ; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que "les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur prime d'

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