Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2019

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée23 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24217

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.653

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2003 ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation suite à un harcèlement moral dont elle aurait été victime, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il appartient notamment à l'employeur de prévenir les agissements de harcèlement moral et de protéger une salariée contre les injures et autres traitements humiliants dont elle est victime au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes

24219

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.844

Cour de cassation

Le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, après avoir décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif

24221

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

24222

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

24223

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

24224

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

24225

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur 44 semaines en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d

24226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.068

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 et 1315 du code civil ; Attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime dite de treizième mois au prorata de la présence dans l'entreprise du salarié au

24227

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.075

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1235 et 1134 du code civil, que le caractère indu du paiement d'une rémunération versée en exécution d'un contrat de travail ne peut résulter de l'exécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles, relevant du seul régime de la responsabilité contractuelle du salarié à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déterminer la part indue de rémunération variable, sur ses agissements fautifs, sanctionnés par la décision du Conseil des marchés financiers du 26 septembre 2001 ayant conduit, par l'obtention de commissions d'intermédiation abusives prélevées par son équipe, à la réalisation d'un chiffre d'affaires injustifié, sur la base duquel avait été calculée sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées…

24228

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.648

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 412-2 du code du travail que l'employeur ne peut user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, sauf à instituer ainsi une discrimination illicite ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur de ne pas licencier un salarié délégué syndical, quand il avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder à cette mesure, ne constituait pas un moyen de pression en faveur d'une organisation syndicale, et partant, une discrimination syndicale à l'encontre de la salariée adhérente à un autre syndicat dont le licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision du regard de l'article L. 412-2 du code du travail ;

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