Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2020

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée17 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-60.425

Cour de cassation

il résulte qu'il était responsable de l'organisation des élections et du respect du droit syndical au sein de l'établissement, et avait de ce fait le pouvoir de saisir le tribunal d'instance d'un litige relatif à la désignation d'un délégué syndical au sein de l'établissement, le tribunal a dénaturé le document en cause ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

24230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.358

Cour de cassation

Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à ses anciens employeurs, les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, un appel a été formé au nom d'Axa France ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel ; Attendu que pour décider que cet acte était nul et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la personne morale appelante n'a mentionné, dans la déclaration, ni sa forme juridique, ni son siège social, ni l'organe qui la représente légalement alors que ces indications sont prescrites par l'article 58 du code de procédure civile à peine de nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors

24231

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.011

Cour de cassation

Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime en qualité d'agent administratif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à son contrat de travail ; que l'affaire a été examinée devant le bureau de conciliation, sans qu'ait été appelée l'autorité de tutelle ; que celle-ci a été convoquée devant le bureau de jugement qui s'est prononcé sur le fond du litige ; Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure et du jugement, l'arrêt retient que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité

24232

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.715

Cour de cassation

Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X..., employé par la société GAN prévoyance en qualité d'inspecteur à l'animation commerciale, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur ; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur sa rémunération variable ; que la société a immédiatement relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable cet appel et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'existence de l'obligation invoquée par le salarié est sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel immédiat d'une décision du bureau de

Salaire / rémunérationCassation+2
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24233

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.363

Cour de cassation

par jugement du 4 octobre 1996 la créance de complément de salaires, primes et indemnités due à l'intéressée ; que, le 13 janvier 2005, elle a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire annuels rectifiés pour la période de 1990 à 1995 et des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la première demande trouve son fondement dans la demande de requalification et aurait dû être formée à l'époque en même temps qu'elle en application de l'article R. 516-1 du code du travail et que la demande de dommages-intérêts qui a un caractère accessoire à la demande principale est dépourvue de fondement ;

24234

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.101

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X..., agent contractuel bénéficiaire d'un emploi-jeune, relevait des dispositions du règlement PS 25, dont le titre D ne prévoit, sur le principe, aucune prime de travail ou de fin d'année ; que l'annexe C, dont relevait conventionnellement son activité nouvelle, ne les prévoyait pas davantage sur le principe, non plus que son contrat de travail qui fixait sa rémunération de gré à gré, selon les prévisions de cette annexe ; qu'en décidant pourtant que Mme X... avait droit au paiement de ces primes, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions du règlement PS 25 et ses annexes ; 2°/ que l'article 4 du contrat de travail de Mme X...

24235

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.866

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre d'un contrat retraite par capitalisation et non reversées à l'assureur ; que cette demande a été accueillie ; Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que la demande de régularisation du paiement de la part patronales des cotisations dues au titre d'un régime de retraite par capitalisation ne constitue pas une créance du salarié, mais une dette de l'entreprise qui n'est pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

24236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

24237

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-42.051

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2006 la société Devred a, par l'intermédiaire de son conseil la société d'avocats X... et associés, interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes du 28 juin 2006 l'ayant condamnée à verser diverses sommes à M. Y... en réparation d'un licenciement jugé dénué de cause réelle et sérieuse ; que la lettre avait été signée au nom de Gérard X... avec la mention " PO " ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que même si l'acte d'appel est établi sur un papier à en-tête de la société et au nom de M. X..., la signature précédée de la mention " PO " ne permet pas de déterminer l'identité et la qualité du signataire sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration ;

24238

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.173

Cour de cassation

par jugement du 26 mai 2004, Mme X... a été condamnée à remettre divers documents à son ancienne salariée Mme Y..., sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification et pour une durée maximum de 90 jours ; qu'elle ne s'est pas exécutée ; Attendu qu'en liquidant le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 euros sans constater aucun cas de force majeure pouvant justifier une inexécution partielle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 22 février 2006…

24239

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.230

Cour de cassation

par lettre postérieure du 25 mai 2005, le Crédit Lyonnais confirmait à la société DHL qu'à l'occasion d'une visite à son agence de Limeil Brevannes, le 14 décembre 2004, le comptable de la société a été informé de ce que les chèques litigieux n'auraient pas été virés sur son compte ; que ces seuls éléments qui font apparaître que Madame X... était convoquée avant même que la banque n'informe la société DHL du versement, n'établissent pas que l'employeur ait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement dans un délai de 2 mois ; qu'il en résulte que les faits invoqués pour prononcer le licenciement pour faute grave étaient prescrits ; qu'il convient en conséquence de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 1°-

24240

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.153

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 2007 du conseil de prud'hommes de Beauvais notifié le 29 janvier, M. X... en a formé appel devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 9 mai 2007, a déclaré l'appel irrecevable ; que le 18 juin 2007, il a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel d'Amiens qui a déclaré l'appel irrecevable ; Que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que l'acte de notification du jugement ne mentionnait pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la notification du jugement, qui ne contenait aucune information erronée sur les

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