Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2021

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée17 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.975

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que M. Z... n'était ni partie, ni représentant légal de son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile n'étaient pas réunies et que Mme de X... ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes de Rochefort de ses demandes ; Condamne Mme de X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

24242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

l'employeur au salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé un détournement par l'employeur de l'objet de cet entretien, ouvrant droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la societé d'avocats fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen : 1° / que le juge qui écarte la faute lourde doit rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute grave justifiant le licenciement ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi 31 décembre 1990, le contrat de travail d'un avocat salarié ne fait pas obstacle à ce que celui-ci demande à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou…

24243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.537

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 du code du travail, et 66, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 ; Attendu que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remise d'une attestation Assedic, la cour d'appel énonce que la remise d'une telle attestation supposerait établie l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que l'association lui avait notifié la décision du conseil d'administration de mettre fin à son détachement à compter du 1er juin 2005 moyennant un préavis de trois mois

24244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.409

Cour de cassation

il résulte de l'article 122 du nouveau code de procédure civile que constitue notamment une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice, au sens de l'article 1351 du code civil ; qu'abstraction faite de diverses " approximations ", il est constant en l'espèce qu'expressément interrogé sur ce point à l'audience, le conseil des appelants a tout aussi expressément reconnu que les divers recours formés par ses actuels clients contre autant d'ordonnances rendues le 24 mai 2005 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société S. G. T. E.- ordonnances ayant fixé à diverses

24245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.279

Cour de cassation

il résulte de cet arrêt que les rémunérations perçues par ce dernier toute l'année ne peuvent plus être considérées comme ne correspondant à aucune activité réelle et comme étant fictives ; que par ailleurs, Monsieur X... verse aux débats les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la société Golfo di Sogno et qui font état de sa qualité de directeur des ventes ; qu'il n'est pas contesté qu'il a perçu les sommes figurant sur ces bulletins ; que le fait que les cotisations mentionnées sur ces fiches de paie n'aient pas été effectivement versées à l'ASSEDIC, ainsi que confirmé par cet organisme, ne peut être utilement invoqué par la société Golfo di Sogno dès lors qu'il s'agit d'une inexécution, par l'employeur, de ses obligations ; que Monsieur X...

24246

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.348

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'une copie intégrale du jugement a été adressée à la cour le 8 février 2007 ; qu'à l'audience des débats, tenue le 13 mars 2007, la procédure était ainsi régularisée, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et R. 517-7 du code du travail.

24247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.274

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

24249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-44.218

Cour de cassation

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 517-4 devenu R. 1462-1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2005-1278 du 28 décembre 2005 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que l'association des Amis et parents d'enfants inadaptés de Thionville a formé des pourvois contre des jugements rendus sur des demandes en paiement de sommes dont la valeur totale, pour chacun des salariés, excédait le taux de compétence en dernier ressort

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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24250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.166

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que la convention collective de 1966 était applicable aux UDAF par l'effet de l'adhésion de l'UNAF à un groupement patronal signataire pour en déduire qu'elle leur était applicable dans son intégralité nonobstant l'accord du 7 novembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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24251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... X...a été engagée en qualité d'opérateur adjointe de responsable d'exploitation le 14 janvier 1999 par la société Groupe inter service (GIS) ; que son contrat de travail, contenant une clause de mobilité, laquelle stipulait " le soussigné s'engage à répondre dans les plus brefs délais à toute autre affectation suivant les nécessités de l'entreprise et en tout lieu où la société exerce ou exercera ses activités, ce sans indemnité. Le changement d'affectation peut avoir une incidence tant sur les attributions que sur le lieu et les horaires de travail ", a été transféré à la société Cejip Psi le 1er février 2003 ; qu'elle a été victime d

24252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.598

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas donné d'éléments précis permettant d'étayer sa demande et que l'employeur a produit des bulletins de salaire dans lesquels figurent des majorations de travail le dimanche ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié avait dressé la liste des heures impayées au vu des bulletins de salaire qu'il

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