Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2022

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée16 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.537

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme X... a infligé des mauvais traitements et des privations aux mineurs dont elle avait la charge, en tant qu'éducatrice spécialisée, qui ne pouvaient s'inscrire dans le projet éducatif de l'établissement et du groupe ; qu'en décidant cependant que les griefs imputés à Mme X... ne constitueraient pas une faute grave, compte tenu de son ancienneté, de l'absence de remarques qui lui avaient été destinées, des bons témoignages dont elle faisait l'objet, et du départ de deux mineurs qui ne se trouvaient plus dans son service à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L.

24254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année la cour d'appel retient que l'employeur s'étant acquitté de cette prime au titre des neuf premiers mois de l'année 2004, la salariée a été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne contestait pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette période et que sa demande portait sur le quatrième trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-15, L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

24255

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.942

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur faisait en l'espèce valoir que c'est en établissant le bilan pour l'exercice 2002, au premier trimestre 2003, qu'il avait découvert que le salarié, seul responsable de son département, avait frauduleusement fait en sorte de s'octroyer jours de congés payés auxquels il n'avait pas droit ; qu'en retenant que ce fait était prescrit pour avoir été commis plus de deux mois avant le 19 mars 2003 sans rechercher à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4, du code du travail ; 5°/ que le salarié ne soutenait pas que les fautes lui ayant permis de s'octroyer frauduleusement 26 jours de congés payés indus aurait été prescrites ;

24256

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.691

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des notes d'audience, qu'à l'occasion de celle-ci M. X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en considération les conclusions déposées dans son intérêt par le délégué syndical à qui il avait initialement donné mandat de le représenter ; qu'en ne mentionnant pas cette demande dans sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience que, lors de celle-ci, M. X... a demandé à la cour d'appel de ne pas prendre en

24257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.526

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2008 s'étant borné à statuer sur la validité de l'assistance du salarié au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail en l'invitant à la régulariser pour une prochaine audience, le pourvoi de M. X... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'UNSET aux dépens ; Ainsi fait et jugé par

Délégué syndicalIrrecevabilité+2
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24259

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juin 2009, 08-60.570

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient et qu'un mandataire de liste est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste

24260

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2009, 07/05890

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 avril 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société M2P demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par monsieur [E] irrecevable avec toutes conséquences de droit. À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 juillet 2007 et débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires. En toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 2000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que monsieur [T] [E] embauché à plein temps le 1er août 2004 en qualité d'agent de

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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24261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que selon les dires mêmes du salarié, son inaptitude est due à ses rapports conflictuels avec son employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait justifier son incapacité de reclassement par les relations que le salarié entretenait sur le lieu de travail, alors que justement, elles étaient la cause de la maladie et de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 ancien du code du travail ; Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;

24262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.827

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'écrit du 16 septembre 2003 constatant l'accord transactionnel valant désistement d'instance n'avait pas été signé par l'employeur et que la société qui, selon cet écrit devait payer sous huitaine les sommes mentionnées, n'avait effectué aucun versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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24263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275

Cour de cassation

par lettre du 5 août 2003, il a invoqué " la rupture du contrat de travail imputable à son employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse " en exposant divers griefs à son encontre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 août 2003 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que son employeur l'a informé par lettre du 19 août 2003, qu'il le tenait pour démissionnaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et 1235- 1du code du travail ;

24264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 25 mars 1997. Monsieur El Bachir X... ne précise pas la date de réception de ces documents dont il produit les originaux. L'examen des avis de paiement qu'il verse aux débats permet toutefois de constater que l'Assedic lui a versé des indemnités à compter du 21 novembre 1996 ce qui établit qu'il avait bien, à cette date, reçu son attestation Assedic. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2004. Ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont donc bien atteintes par la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du code du travail comme le soutient Monsieur Mohamed Y....

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