Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-60.570

Arrêt du 11 juin 2009Pourvoi n° 08-60.570

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200971

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient et qu'un mandataire de liste est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Meaux, 19 novembre 2008), que le 23 octobre 2008, M. X..., mandataire des listes " La CGT, une force à vos côtés " présentées pour les élections du 3 décembre 2008 du conseil de prud'hommes de Meaux, et Mme Y..., électrice dans le collège salarié, ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'éligibilité, dans le collège employeur, de MM. Z..., A..., B..., C... et E... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui-auquel il appartient, le tribunal a violé les articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail ;

Mais attendu que le jugement retient à bon droit qu'il résulte de ces textes qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient ; qu'un mandataire de liste est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. D..., mandataire des listes Union pour les droits des employeurs :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200971
Identifiant source
607962c59ba5988459c49792

Poursuivre la recherche