Code du travail

Article L. 1441-40 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1441-40

4 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juin 2009, 08-60.570

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient et qu'un mandataire de liste est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597

Cour de cassation

en deuxième position sur la liste de l'Union pour les droits des employeurs, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être inscrite dans le collège des employeurs ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation en qualité de président du conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, que l'article L. 1441-40 du code du travail, qui énumère limitativement les personnes pouvant saisir le juge judiciaire des contestations prévues à l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.555

Cour de cassation

CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Novigray a sollicité l'annulation de la candidature de Mme X..., pour les élections au conseil de prud'hommes de Vesoul ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1441-1, L. 1441-4, L. 1441-39 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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