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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juin 2009, 09-60.035

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/06/2009
Numéro d'affaire
09-60.035
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200972

Résumé

Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être invoquée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le défendeur au pourvoi, dont l'élection en qualité de conseiller prud'homme est contestée, qui a reçu la notification de la déclaration de pourvoi adressée par lettre recommandée du greffe du tribunal d'instance, et fait valoir ses droits en déposant un mémoire en défense dans le délai légal ne justifie pas d'un grief et ne peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de pourvoi au motif que le procès-verbal de déclaration de pourvoi en cassation enregistré par le greffier du tribunal d'instance ne mentionne pas les dates et lieu de naissance, la profession, la nationalité et le domicile des demandeurs au pourvoi, ni les domiciles des défendeurs. Il résulte des articles L. 1441-39, L. 1441-40 et R. 1441-17 du code du travail que tout électeur, toute personne éligible ou mandataire relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, est recevable à élever les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales dans le collège auquel ils appartiennent sans avoir à justifier d'un intérêt particulier à agir

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X..., candidat à l'élection des conseillers prud'homaux du conseil de prud'hommes de Roubaix sur la liste " Union pour le droit des employeurs ", et M. Y..., mandataire de cette liste, ont saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à l'annulation de l'élection de M. Z..., candidat élu sur cette même liste en 8e position ; que le tribunal a déclaré irrecevable leur recours par jugement du 12 janvier 2009, notifié les 13 et 14 janvier aux parties ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le pourvoi de MM. X... et Y... a été formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance effectuée le 15 janvier 2009 et enregistrée par procès-verbal dressé par le greffier ; qu'un procès-verbal rectificatif signé le 27 janv…