Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2023

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.037

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 22 mars 2004, en qualité de plombier, sans indication du motif de recours à un tel contrat ; que le contrat étant arrivé à échéance le 21 mars 2005, M. X... a saisi, le 22 avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a alloué l' indemnité de requalification mais a débouté le salarié de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.884

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société BNP Paribas s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice rendue le 6 décembre 2007 sur une demande formée par M. X...

24267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, l'association ACLEF a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était abusive et imputable à l'association ACLEF et à fixer sa créance à une certaine somme à titre d'indemnité représentant le salaire qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail, et de lui avoir en conséquence, ordonné de restituer à Mme Sophie Y..., ès qualités, la somme qui lui avait été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de contrat écrit, si l'employeur ne peut écarter…

24268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.171

Cour de cassation

la salariée la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1, a relevé que l'intéressée exerçait ses fonctions sous l'autorité de la responsable du secteur , ce qui n'excluait pas cette qualification, a violé articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que la convention collective n'exige pas que le manageur de rayon 1 dispose d'une responsabilité sur d'autres salariés travaillant dans son rayon ; que la cour d'appel qui, pour refuser la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1 a relevé que «les données de la procédure ne déterminent pas que Mme X... disposait d'une quelconque responsabilité sur d'autres salariées

24269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.483

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la société Laboratoires Vigalis, inscrite au registre du commerce et des sociétés , appartenant à un groupe, a fait l'objet d'un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, qu'aux termes du jugement de redressement arrêtant le plan de cession, l'intégralité du fonds de commerce et des immobilisation financières de la société Laboratoires Vigalis a été reprise, contrairement à la société Vigalis Groupe société Holding sans actif qui a été exclue du périmètre de la reprise, que le prix de cession du fonds de commerce de la société Laboratoires Vigalis a été fixé à 200.000 francs ; c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a dit que la société ASD Pharma, venant aux droits de la société des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.731

Cour de cassation

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société GSM, anciennement dénommée Glamu, s'est pourvue en cassation le 31 décembre 2007 contre le jugement rendu le 2 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Colmar ; Attendu que le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le 7 avril 2009 la liquidation judiciaire de cette société et a désigné M. X... en qualité de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Enjoint aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ; Dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

24271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.730

Cour de cassation

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société GSM anciennement dénommée Glamu s'est pourvue en cassation le 31 décembre 2007 contre le jugement rendu le 2 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Colmar ; Attendu que le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le 7 avril 2009 la liquidation judiciaire de cette société et a désigné Maître X..., en qualité de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue : PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Enjoint aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ; dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

24272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.729

Cour de cassation

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société GSM anciennement dénommée Glamu s'est pourvue en cassation le 31 décembre 2007 contre le jugement rendu le 2 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Colmar ; Attendu que le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le 7 avril 2009 la liquidation judiciaire de cette société et a désigné Maître X..., en qualité de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Enjoint aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ; dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.728

Cour de cassation

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société GSM anciennement dénommée Glamu s'est pourvue en cassation le 31 décembre 2007 contre un jugement rendu le 2 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Colmar ; Attendu que le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le 7 avril 2009 la liquidation judiciaire de cette société et a désigné Maître X..., en qualité de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Enjoint aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ; dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.727

Cour de cassation

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société GSM anciennement dénommée Glamu s'est pourvue en cassation le 31 décembre 2007 contre un jugement rendu le 2 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Colmar ; Attendu que le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le 7 avril 2009 la liquidation judiciaire de cette société et a désigné Maître X..., en qualité de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Enjoint aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ; dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.726

Cour de cassation

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société GSM anciennement dénommée Glamu s'est pourvue en cassation le 31 décembre 2007 contre un jugement rendu le 2 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Colmar ; Attendu que le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le 7 avril 2009 la liquidation judiciaire de cette société et a désigné Maître X..., en qualité de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Enjoint aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

24276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.587

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 juin 2005, lui reprochant son insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en estimant qu'il lui appartenait d'établir que les faits qui lui étaient reproché par l'employeur n'étaient pas établis, le conseil de prud'hommes, qui lui a ainsi fait supporter la charge de la preuve, a violé l'article L.

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