Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23281

Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2010, 07/01588

Cour d'appel

M. Dominique X..., associé et co-gérant de la SARL PROTECT PATRIMOINE HABITAT, a été embauché par ladite société le 2 janvier 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité « d'agent technico-commercial et cogérant de la société PPH » moyennant une rémunération mensuelle nette de 3000€. Il est devenu gérant unique suivant protocole en date du 16 janvier 2007. Le 11 mai 2007, il a été révoqué de ses fonctions de gérant unique. Du 25 mai au 29 juin 2007, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Dés le 1er juillet 2007, l'entreprise a été en cessation de paiement. A son retour, M. Dominique X... a trouvé les locaux de l'entreprise fermés, ce qu'il a dénoncé par courrier du 4 juillet 2007. Sollicitant un rappel de salaires, outre une

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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23282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.006

Cour de cassation

par jugement du 1er avril 2008, le conseil de prud'hommes a rejeté cette requête ; Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que la rectification sollicitée n'entraîne pas révision du jugement initial et n'a pas pour effet de modifier la décision de rejet des prétentions de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en substituant MM. Y..., Z... et A... à la SCP, personne morale, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du jugement du 16 janvier 2007, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Résiliation judiciaireCassation+2
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23283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.007

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 8 033,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 535,58 € à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SMS au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 29 octobre 2008 ;

23284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.651

Cour de cassation

il résulte que l'intéressée n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L. 1245-2 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité, Déclare recevables les demandes de M. X... ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Trigo aux dépens ;

23286

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2005, puis d'un plan de cession homologué par jugement du 21 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 septembre 2001 pour un motif économique et de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives à celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, la résiliation est prononcée à ses torts au jour où le juge la décide, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 10 septembre 2001 énonçait qu'«il ne sera pas possible de confier à Mme X...

23287

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.712

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2006, la société Ludi SFM a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai ; que soutenant qu'il exerçait en fait ses fonctions sous la direction de M. Y..., actionnaire principal de la société Ludi SFM, dans des conditions caractérisant l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de M. Y... et de la société Ludi SFM au paiement de diverses sommes, à titre d'indemnités pour rupture abusive, pour travail dissimulé, pour préjudice moral et au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Ludi SFM et M.

23288

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.381

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à son employeur le 19 avril 2005 ; que par lettre du 17 mai 2005, celui-ci a accepté que la fin du préavis de deux mois dû par le salarié soit rapporté au 10 juin 2005 au soir et l'a informé du maintien de la clause de non-concurrence, en lui demandant de lui " transmettre mensuellement toute pièce justifiant de (sa) non-présence à la concurrence afin de (lui) verser la contrepartie financière " ; que par une lettre du 9 juin, la société SYNERGIE lui a confirmé sa décision, au terme de discussions précédentes avec le conseil du salarié, de réévaluer le montant de la contrepartie financière prévue par la clause et lui a adressé un exemplaire, pour signature, du document contractuel prévoyant désormais le versement d'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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23289

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.929

Cour de cassation

par courrier du 19 mai 2004 n'était, après refus de l'employeur, pas tenue de faire constater judiciairement sa qualification de chef de salle avant de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que les manquements de l'employeur à l'égard de Madame Pascale X... sont d'autant plus évidents, que, alors qu'il admet qu'elle avait pendant plus de 18 mois tenu, au moins pour partie les fonctions de chef de salle, il n'a jamais cru nécessaire, ni pendant cette période de 18 mois, ni après les réclamations de la salariée au mois de mai 2004, de reconnaître le surplus de travail et de responsabilités ainsi occasionné, pour en tirer les conséquences, ni en termes de réintégration dans ses fonctions, ni en termes de mise à niveau des salaires ;

23290

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.635

Cour de cassation

par courrier du 21 juillet 2004 de l'inspecteur du travail, Madame Claude X..., adressé à Monsieur le Directeur de l'ONF, que la convention régionale d'établissement, n'a fait l'objet d'aucune dénonciation, et que toute volonté de l'employeur de vouloir appliquer l'accord national, passe pour celui-ci par le respect la procédure de dénonciation ; qu'aucune des parties signataire de la convention régionale d'établissement n'a pris l'initiative de dénoncer l'article 46 de l'avenant n°2 du 30 juin 1997 de la convention régionale de 1995 ; Que l'ensemble des salariés pouvait prétendre outre la prime nationale, au paiement de la prime locale d'autant que le protocole d'accord de la négociation annuelle d'entreprise de 2001 ne prévoyait pas que la prime

23291

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.959

Cour de cassation

considérant que dans cet acte de conciliation il n' est fait aucunement allusion a la rupture du contrat de travail français, aujourd'hui litigieux, non plus qu'à l'existence même de ce contrat de travail ; qu'il ne peut dans ces conditions être valablement soutenu, comme l'allègue la société DOGI, que la conclusion de cet acte rendrait irrecevables les réclamations actuelles de M. X... ; Considérant qu'au fond, il n'est pas contestable que le contrat de travail consenti par la société DOGI à M. X... le 29 juillet 1994 a été exécuté par ce dernier jusqu'à ce qu'au 1er janvier 1996, M. X... soit affecté, en qualité de directeur général à la tête de la SNE, filiale de la société DOGI ; qu'il n'est produit aucun élément de nature à justifier que M. X...

23292

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.230

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 se plaignant du transfert contre sa volonté de ce contrat au sein de la société DTO ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Setem pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes les a accueillies et "dit que les demandes de la société DTO sont irrecevables" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Setem fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la société DTO en son intervention en cause d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait déjà été partie intervenante volontaire en première instance ; que pour ce faire, elle s'est fondée sur les seules circonstances selon lesquelles, quand bien même le jugement déféré mentionnait qu'il avait été rendu entre M.

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