Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1940

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.239

Cour de cassation

l'employeur est tenu, en application des dispositions de l'article R. 5122-15 du code du travail, de remettre aux salariés concernés, lors du paiement des allocations spécifiques de chômage partiel, un document indiquant le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période de chômage partiel et qu'il n'est pas allégué qu'il ait failli à cette obligation, ce dont il se déduisait que le salarié disposait des éléments de calcul à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté, d'assiduité et de treizième mois, le jugement rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

Salaire / rémunérationCassation+3
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23270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153

Cour de cassation

considérant que le rappel de salaire devait correspondre à la majoration, au taux de 50 %, de toutes les heures déclarées et rémunérées par Denis Y..., sans rechercher si Monsieur X... avait effectivement accompli au moins huit heures supplémentaires dans le cadre de chaque période hebdomadaire prise en considération, ni même s'interroger sur les effectifs des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, de l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES DU LITTORAL à payer à Monsieur X... la somme de 19.

23271

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L. 3121-5 du code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que selon les articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport

23272

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.281

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 38-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ; Attendu que selon cet article, le personnel bénéficiera, sans diminution de sa rémunération, des jours fériés suivants qui sont, en principe, le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, le 15 Août, le 1er novembre, le 11 Novembre et Noël, qu'il en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1972 par la société Sodifroid, devenue la société Fournier Guignard, en qualité d'aide-monteur, puis en dernier lieu, le 28 septembre 2000, au titre d'un nouveau contrat de travail, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. Y... en qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que les griefs relatifs à l'installation de quatre climatiseurs étaient établis et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 2004 par la société Agrisem international en qualité de directeur export, a été licencié le 27 juin 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 25 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer opposables les créances du salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que sa garantie s'étend au paiement des sommes dues par l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ainsi que l'énonce l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406

Cour de cassation

par jugement du 5 avril 2004 il a autorisé la cession de l'entreprise ainsi que le licenciement pour motif économique des salariés dont le contrat de travail ne pourrait pas être transféré ; que le 19 avril 2006 les commissaires à l'exécution du plan de cession et le mandataire ad hoc de la société ont demandé à la juridiction prud'homale de dire que le contrat de travail de M. X... avait été transféré au cessionnaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de constater la nullité de son licenciement, notifié le 19 avril 2004 par l'administrateur judiciaire de la société et d'ordonner le remboursement de la somme que la procédure collective avait été condamnée à lui verser par ordonnance de référé du 23 mai 2005, au titre de son indemnité de licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

il résulte toutefois des motifs du jugement du 5 octobre 2005 que « le pouvoir de direction de la SA BRIFFAZ est ainsi concentré entre les mains des cadres et de l'administrateur de la SAS LC MAITRE » ; que le rapport de Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société BRIFFAZ, et des annexes à ce rapport établissent que la société BRIFFAS, dont le siège social est situé à Marnaz est de fait domiciliée chez la société LC MAITRE à Saint Pierre en Faucigny, les courriers lui étant adressé portant l'adresse du siège social de la société LC MAITRE, situation confirmé par le fait que les convocations adressées dans le cadre de l'instance prud'homale à BRIFFAZ MARNAZ ont été réceptionnées chez LC MAITRE à MARNAZ ; qu'il en ressort également que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.152

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2004 reçue le 3 avril, après que le 31 mars a été prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le 21 avril il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement des indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable par application de l'article L. 621-40 du code de commerce, alors applicable, prévoyant l'arrêt des poursuites individuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que la notification du licenciement n'est effective qu'à compter de la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail naît donc à compter de cette réception ; qu'en décidant que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.801

Cour de cassation

par jugement du 3 juin 2005 et que par jugement du 22 décembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation ; que ce plan a été modifié par jugement du 30 juillet 2007 autorisant le licenciement économique des salariés qui étaient affectés sur l'un des sites d'exploitation et prenant acte de ce que l'AGS acceptait de prendre en charge les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; que l'employeur a fait appel du jugement du 21 février 2008, par lequel le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail formées par M. X... et cinquante-huit autres salariés et l'a condamné à leur verser diverses indemnités ; que le 25 juillet 2008, alors

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.224

Cour de cassation

par jugement du 3 juin 2005, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; que par jugement du 21 février 2008, le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et condamné l'employeur à leur payer diverses indemnités ; que la société a fait appel de cette décision et qu'en cours d'instance le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation dont elle bénéficiait et sa liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la société la créance

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 septembre 2010, 09-66.812

Cour de cassation

par jugement en date du 19 novembre 2004 se déclarait … territorialement compétent ; que sur contredit de la société Y...- X... la Cour de céans, dans un premier arrêt en date du 24 mai 2005, statuait ainsi dit que le Conseil des Prud'hommes de Saint-Malo était compétent … et a … sur le fond évoqué et ordonné la réouverture des débats ; que selon arrêt rendu par la même Cour le 11 octobre 2002, il était statué ainsi : « Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Y...- X... à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : rappel de salaires : 4 028, 30 €, rappel de commissions : 3 441, 40 €, frais professionnels : 12 078, 40 €, rappel sur 13è mois : 3 626, 95

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