Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23257

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 10-40.027

Cour de cassation

par ordonnance du conseil de prud'hommes de Verdun du 24 juin 2010 est ainsi rédigée : L'article L. 7321-2 du code du travail, en tant qu'il utilise le terme "presque exclusivement", contrevient-il aux articles 2 , 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en lien avec les articles 34 et 37 de la Constitution ? Attendu que la disposition est applicable au litige ; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, en premier lieu, que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

23258

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.641

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 1998 avec une reprise d'ancienneté au 14 mars 1985 ; que l'employeur fait donc valoir à juste titre que l'intéressée s'est prévalue d'une expérience professionnelle de plus de dix ans qui justifie la différence entre son salaire et celui de l'intéressée ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande du chef de discrimination syndicale (…) ; que l'association CIDF n'a pas proposé à Mme X... le poste à temps plein libéré en 2003 par Mme Y..., qui a été attribué à Mme Z... qui n'a pas de doctorat et était payée au même taux que Mme X... : l'association CIDF explique que Mme Y... ayant créé et lancé le BRRJI il n'était plus nécessaire d'y affecter une personne de la qualification de cette dernière (cf. arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

23259

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

par courrier du 6 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L.

23260

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.522

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'il produit un décompte des heures supplémentaires mais aucune pièce quant à la réalité de ces heures ou des

23261

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que si les pièces qu'il produisait, établissaient un climat tendu entre la société Y... Biotec et son salarié, elles ne constituaient pas des agissements répétés pouvant constituer un harcèlement ; qu'en effet certaines pièces étaient inexploitables s'agissant de courriels en anglais non traduits ;

23262

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.277

Cour de cassation

l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ce pourvoi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° H 09-41.511 et n° C 09-41.277 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux (l'association) en qualité d'animateur, du 4 janvier 1993 jusqu'à son départ en retraite le 1er avril 2008 ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 18 octobre 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur

23263

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-43.527

Cour de cassation

considérant que « l'accord du 23 avril 2002 stipule que les barèmes minima pour le calcul de la prime d'ancienneté s'appliquent sur la base de 35 heures », le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ; 4°/ que par application des articles 111,208 et 306 de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, la prime d'ancienneté est calculée sur la base des salaires minima conventionnels fixés au 1er février 1997 sur la base de 39 heures ; que ces bases de calcul des primes d'ancienneté n'ont pas été modifiées par l'avenant n° 1 du 23 avril 2002 et les avenants suivants de revalorisation des salaires minima conventionnels sur la base de la durée légale de travail de 35 heures ; qu'il en ressort qu'elle

23264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098

Cour de cassation

il résulte que ce plan de prime a été redéfini avec la Direction, en ce sens que ladite prime devait être versée si l'objectif de 19 400 000 euros était atteint à 90 % seulement ; qu'aucun démenti n'a été apporté par la société défenderesse à la suite de l'envoi par M. Xavier X... de ce compte-rendu à M. Z..., qui ne conteste pas l'avoir reçu ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier électronique établi le 1er mars 2005 par M. Christophe Y... qu'il a bien bénéficié de cette nouvelle négociation puisqu'il a perçu, sur son salaire du mois de février 2005, une prime, alors que ses objectifs avaient été réalisés dans la fourchette de 90 à 100 % ; que ce salarié était membre de l'équipe commerciale dirigée par M. Xavier X...

23265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983

Cour de cassation

par contrat écrit le 26 octobre 2005 par l'association Centre relais en qualité de formatrice technicienne qualifiée échelon D1 coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation rattachée à l'établissement d'Abbeville ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacements ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour divers manquements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme X... à lui imputable avec tous

23266

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-69.376

Cour de cassation

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 517-4, devenu R. 1462-1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, et que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que la société Gasquet s'est pourvue en cassation contre des jugements rendus sur des demandes en paiement dont la valeur totale pour chaque salarié excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, fixé à 4 000 euros par décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005 prenant effet au 1er octobre 2005…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23267

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673

Cour de cassation

il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Monsieur Philippe X... se contente de produire aux débats les différentes feuilles hebdomadaires de ventilation de ses heures, unilatéralement établies par lui ; que comme l'allègue la SARL ETNAP BET, et comme il ressort d'ailleurs de sa note interne datée du 28 mars 2003 produite aux débats par Monsieur Philippe X... lui-même, l'objet de ces feuilles était de « pouvoir

23268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.238

Cour de cassation

par jugement en date du 3 mars 206, le conseil de prud'hommes du Mans les avait déboutés de leurs demandes ; que suite au pourvoi formé par les demandeurs, la Cour de cassation, par arrêt du 10 octobre 2007, avait cassé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande en paiement de compléments de prime d'ancienneté ; que les parties avait été renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Laval (jugement, p. 3) ; ALORS QUE la cassation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; que l'arrêt de cassation rendu en l'espèce n'

Salaire / rémunérationCassation+4
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