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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.277

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2010
Numéro d'affaire
09-41.277
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01842

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° H 09-41.511 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2006 : Vu l'article…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° H 09-41.511 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2006 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ce pourvoi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° H 09-41.511 et n° C 09-41.277 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux (l'association) en qualité d'animateur, du 4 janvier 1993 jusqu'à son départ en retraite le 1er avril 2008 ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 18 octobre 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'association : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'association après avis aux parties : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... une somme à titre de compensation pour non-respect de l'amplitude de repos entre deux jours de travail outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 dispose que "par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers" et précise dans un second alinéa que "les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures" ; que s'agissant d'une "compensation", le temps de repos accordé au titre de la réduction de la durée du repos quotidien est nécessairement égal à la durée du repos quotidien effectivement perdue ; qu'ainsi, la compensation est égale à deux heures pour une réduction de deux heures du repos quotidien, mais elle est inférieure, égale à la perte effective de repos, lorsque le repos est diminué de moins de deux heures ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié avait droit à un repos compensateur de deux heures quelle qu'ait été la diminution de repos subie, parce que ce repos compensateur aurait constitué une pénalité forfaitaire due par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l' amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que M.

X... n'avait pas bénéficié de la période minimale de repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail, il en résulte qu'il est en droit de percevoir l'indemnisation sollicitée sans que l'employeur puisse lui opposer les dispositions de l'accord de branche autorisant des dépassements de l'amplitude journalière de 13 heures, ces dispositions étant contraires au seuil communautaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'association : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer un rappel de salaire au titre des heures d'équivalence l'arrêt, après avoir énoncé que l'employeur avait fait une juste application de la convention collective en rémunérant le salarié sur la base d'heures d'équivalence, d'une part, entérine le rapport d'expertise qui, les ayant mises en oeuvre, a constaté qu'une somme de 1 315,36 euros restait due au salarié pour la période non-prescrite et d'autre part, alloue à ce dernier, à titre forfaitaire la somme de 328,84 euros, le calcul de l'expert ne couvrant pas l'intégralité de la période non couverte par la prescription ; Qu'en procédant ainsi par une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes au titre de jours de réduction du temps de travail non pris, d'heures supplémentaires, de congés trimestriels et du fractionnement des congés payés, l'arrêt énonce qu'il ne donne pas de fondement légal à ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait fondé une partie de ses demandes sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et sur le principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, même en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, devait examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi n° 09-41.511 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2006 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de ses demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes au titre des jours de réduction du temps de travail, d'heures supplémentaires, de congés trimestriels et du fractionnement des congés payés et en ce qu'il a condamné l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux à payer à M.

X... un rappel de salaire de 328,84 euros au titre des heures d'équivalence, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 09-41.277 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M.

X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que le salarié a formé, afin d'obtenir le paiement des jours de RTT, des heures supplémentaire, des congés trimestriels, du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, sur les jours de RTT, M.

Guy X... expose qu'il travaille 39 heures par semaine avec 23 jours de RTT et soutient que ces jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail doivent être considérés comme temps de travail effectif pour bénéficier de jours de repos complémentaires ; qu'il soutient que l'employeur reste lui devoir à ce titre un jour par an et réclame de ce chef une somme de 839,52 euros ; qu'il ne justifie cependant pas de la base légale de sa demande dans la mesure où, lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos ; que, sur les heures supplémentaires, M.

Guy X... fait valoir que l'employeur n'indique pas d'horaire lors de la prise de congés et de RTT et soutient que ces congés et RTT doivent tenir compte des heures qui auraient été effectivement réalisées s'il avait travaillé ; qu'il soutient que l'employeur doit placer un horaire sur l'emploi du temps les jours d'absence rémunérées et que ces heures ouvrent droit à majoration de 25 et 50 % ; qu'il avance que dès lors lui est due une somme de 30 491,12 euros au titre des heures supplémentaires majorées de jour et de 29 294,46 euros au titre des heures supplémentaires majorées de nuit ; qu'à titre subsidiaire il entend se voir allouer une somme de 21 027,73 euros en paiement des heures de congé non comptabilisées dans son emploi du temps ; que force est de constater qu'il ne donne pas de base légale à cette demande tendant à voir considérer des jours de repos en heures supplémentaires ; qu'il sera par conséquent débouté de cette demande et de sa demande corrélative de repos compensateur ; que sur les congés payés, M.

Guy X... soutient que la règle du 1/10ème lui est plus favorable que celle, appliquée par l'employeur, du maintien du salaire ; qu'il ressort du rapport d'expertise que, pour la période considérée par, l'expert, la règle du 1/10° est plus favorable au salarié puisque apparaît une différence de 269,16 euros ; qu'il convient par conséquent, faute d'un chiffrage plus précis donné par Guy X..., de retenir cette somme et de juger que la règle du 1/10ème lui étant plus favorable doit lui être appliquée par l'AFDAIM ; que, sur les congés trimestriels, M.

Guy X... prétend avoir droit à des congés trimestriels, bien que ne contestant pas relever de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, laquelle ne prévoit pas l'attribution de tel congés ; que, ne donnant pas de base légale à cette demande il en sera débouté ; que, sur le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, M.

Guy X... soutient que tout fractionnement, quel qu'en soit la durée, ouvre droit à trois jours de congés supplémentaires et ce autant de fois qu'il y a de fractionnement ; qu'il donne ainsi une interprétation très extensive des dispositions de la convention collective, interprétation qui n'est fondée sur aucune base légale et que la Cour rejette ; ALORS QU'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en écartant les demandes que le salarié a formé, afin d'obtenir le paiement des jours de RTT, des heures supplémentaire, des congés trimestriels, du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, pour la raison qu'il n'en préciserait pas le fondement légal, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° H 09-41.511 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association AFDAIM foyer Joulia.