Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23293

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472

Cour de cassation

il résulte des écritures de la société AGF IART, non contredites par le salarié, que Monsieur Pascal X..., engagé par la société AGF le 5 février 1973 en qualité d'employé, n'a relevé de la Convention Collective de l'Inspection d'Assurance qu'à compter du 1er septembre 1987 et jusqu'à son licenciement le 23 avril 2004 ; qu'aux termes de l'article 67 de cette Convention : « l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave et lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité ; que pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66

23294

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956

Cour de cassation

l'employeur sur un différend né d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, pour demander à bénéficier de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail et le paiement des rappels de salaires correspondants ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ARPAD fait grief au jugement d'annuler la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 et de condamner, en conséquence, la salariée à lui rembourser la somme perçue à titre d'indemnité transactionnelle dans le cadre de cette conciliation alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.954

Cour de cassation

l'Association de résidences pour personnes âgées. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ARPAD à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « Il est fait référence à 46 jugements prononcés le 20 juin 2008 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Omer entre l'association défenderesse et 46 de ses salariés ; que la présente formation fait siennes les dispositions de cette décision, y ajoutant son appréciation des éléments nouveaux apportés par la partie défenderesse quant à la jurisprudence récente de la Cour de cassation ; que le Conseil retient des pièces régulièrement

23296

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.341

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (p. 2 § 4) que M. X... a été informé, par lettre remise en main propre le 25 novembre 2003, qu'il était dispensé d'effectuer son préavis entre le 26 novembre 2003 et le 9 février 2004 ; qu'il avait donc droit, comme il l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel, au paiement de l'indemnité compensatrice dès le 26 novembre 2003 ; qu'en confirmant le jugement qui avait fixé le point de départ de la période d'indemnisation au 10 février 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a dès lors violé ; Alors que, d'une part, M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société FULLSIX avait levé la clause de non-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272

Cour de cassation

il résulte de l'accord transactionnel du 15 mars 2007 qu'en contrepartie d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, la salariée s'était engagée à renoncer irrévocablement à lui réclamer toute autre somme, avantage ou droit, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, se rapportant à la conclusion et à l'exécution de son contrat de travail et en particulier de toutes les demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, et avait déclaré renoncer irrévocablement à toute action ou instance de quelque nature que ce soit ayant pour cause la conclusion et l'exécution de son contrat de travail ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée cependant qu'il ressortait de cette transaction que la salariée avait

23298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.263

Cour de cassation

il résulte des bordereaux de communication de pièces versés aux débats par les salariées qu'aucun de ces documents n'avait été soumis au débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°/ que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de sa mention dans un contrat de travail n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le…

23299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.289

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 21 mars 2006 par la société Onev en qualité d'agent de propreté, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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23300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède un doute sur les circonstances exactes ayant précédé la gifle donnée à la cliente qui doit profiter à la salariée ; qu'en effet, quand bien même une réaction de cette violence est dans son principe condamnable, les circonstances sont de nature à permettre d'apprécier la gravité de la faute commise, de surcroît par une salariée totalisant dix ans d'ancienneté qui n'a jamais fait l'objet d'observations de sa hiérarchie ; que le jugement sera donc confirmé lorsqu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées ont été exactement évaluées à l'exception de l'indemnité de licenciement qui sera fixeé à 1.188,94 € au regard des dispositions de la convention collective sur ce point ; que par application des dispositions de l'article L.

23301

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.371

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 2001 en qualité d'aide à personne âgée, à domicile, par Georgette Y..., aux droits de laquelle sont venus ses héritiers, Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., et M. Jean-Pierre Y...

23302

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

23304

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

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