Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-42.289

Arrêt du 22 septembre 2010Pourvoi n° 09-42.289

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01616

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 21 mars 2006 par la société Onev en qualité d'agent de propreté, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que le bulletin de paie, portant mention du versement du salaire tous les 15 du mois suivant, fait présumer ce paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de ses salaires de mai, juin, juillet, août et du 22 août au 22 septembre 2006

AUX MOTIFS QUE Mons ieur X... n'apportait en aucune façon les preuves de ce qu'il avançait ; que tous les bulletins de paie pour la période concernée faisaient état d'un paiement régulier tous les 15 du mois suivant ; qu'en conséquence, il y avait lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

ALORS QUE, en application des articles 1315 du Code civil et L.3243-3 du Code du travail, il appartient à l'employeur, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, de prouver le paiement du salaire ; et qu'en mettant à la charge du salarié la preuve de l'absence de paiement de ses salaires, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement notamment par la production de pièces comptables, le conseil a violé les textes susvisés.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01616
Identifiant source
61372789cd5801467742c7c6

Poursuivre la recherche