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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.650

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2010
Numéro d'affaire
09-42.650
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01677

Résumé

Le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L 1245-2 du code du travail peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié engagé par contrat à durée déterminée, qui, après la rupture du contrat à durée indéterminée qui lui a succédé, saisit directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour demander notamment la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, ainsi que des sommes afférentes à la rupture, au motif que le non-respect du préliminaire de conciliation caractérise la violation d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité de la procédure ce dont il résulte que l'intéressé n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée prévue par l'article L. 1242-5 du code du travail

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application du texte susvisé peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 1er septembre 2003 par la société Trigo (la société), d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2004, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement par la societé, outr…