Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
2269

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246

Cour d'appel

M. [V] [D] [X] a été embauché selon contrat de travail à compter du 20 avril 2015 en qualité d'opérateur logistique polyvalent par l'association [2] devenue l'association [3] le 1er janvier 2017, qui a pour activité la mise à disposition de ses membres, en fonction de leurs besoins, de salariés recrutés. Le contrat comprenait trois avenants datés du 16 avril 2015 relatifs à la fiche de poste, à la liste des entreprises adhérentes du [4] et aux principales consignes de sécurité. M. [D] [X] a été mis à disposition de la SAS [Adresse 6] à compter du 20 avril 2015, puis du 30 avril 2018 au 29 juillet 2018 auprès de la société [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [X] occupait ses fonctions au sein du site de [Localité 4] de la société [Adresse 7].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2270

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389

Cour d'appel

M. [Y] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2021 en qualité de magasinier livreur par la SAS [1] qui a pour activité le commerce de gros d'articles de peintures, de revêtements de murs et de sols et matériels associés au profit de professionnels. La convention collective applicable est celle nationale des commerces de détail non-alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 19 juillet 2022, M. [J] a déclaré un accident du travail au cours duquel il a chuté en tentant de rattraper un fût tombé du camion et s'est blessé au bras. Le 22 juillet 2022, il été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 octobre 2022. Par LRAR du 2 novembre 2022, l'employeur a informé le salarié qu'il

Condamnation : 4 600 €Licenciement+11
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2271

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/01241

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant Monsieur [J] [Z] à la société SAS [3]. La société SAS [3] a relevé appel de la décision le 10 avril 2025 énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement. La société SAS [3] a été placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2025. Les AGS [2] et Me [B] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS [3] ont été attraits à la procédure par Monsieur [J] [Z] par assignations en date des 29 et 25 juillet 2025. Les conclusions de Maître [K], mandataire liquidateur de la société SAS [3] sur le fond sont intervenus le 6 octobre 2025 et pour les AGS [2] de [Localité 5] le 18 décembre 2025. Les [5] [2]

Procédure prud'homaleOrdonnance de rejet+1
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/02150

Cour d'appel

Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [V] [W] [D] [O] à la SARL [1].. Monsieur [V] [W] [D] [O] a relevé appel de la décision le 24 juin 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [1].. Monsieur [V] [W] [D] [O] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 19 septembre 2025. La SARL [2] a répondu par des conclusions reçues le 15 janvier 2026. Le 27 février 2026, par conclusions d'incident, Monsieur [V] [W] [D] [O] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [2] en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile pour excéder le délai de trois mois prévu par le texte. Par conclusions en

Procédure prud'homaleOrdonnance de rejet
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2273

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/02859

Cour d'appel

Par jugement du 13 août 2025, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens a statué dans l'instance opposant Madame [V] [H] à la SARL [2]. Madame [V] [H] a relevé appel de la décision le 22 août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [2]. Madame [V] [H] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 21 novembre 2025. La SARL [2] n'a pas conclu au fond. Le 26 février 2026, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile. Madame [V] [H] n'a pas conclu dans le cadre de l'audience d'incident du 12 mai 2026 et n'était pas présente ou représentée à l'audience mais a écrit pour dire s'en rapporter à ses conclusions au fond.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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2274

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03378

Cour d'appel

Par jugement en date du 16 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans une instance opposant Monsieur [Y] [C] et la SAS [1], l'agent judiciaire de l'Etat (AJE) étant partie intervenante. La juridiction prud'homale s'est notamment déclarée compétente pour connaître le litige, et l'agent judiciaire de l'Etat a été condamné à verser à Monsieur [Y] [C] les sommes de 3 884,74 euros et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, l'agent judiciaire de l'Etat et Monsieur [Y] [C] étant par ailleurs déboutés de leur demande reconventionnelle. L'agent judiciaire de l'Etat a relevé appel de la décision le 15 octobre 2025, faisant porter son appel sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.

2275

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03517

Cour d'appel

Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Madame [A] [W]. La SASU [1] a relevé appel de la décision le 29 octobre 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions d'intimée reçues le 19 février 2026, Madame [A] [W] soulève la caducité de l'appel faute pour celle-ci d'avoir conclu dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile. L'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part par avis du greffe du 16 mars 2026 transmis par le RPVA. A l'audience d'incident de mise en l'état du 12 mai 2026, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées et n'avaient pas écrit ;

2276

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03603

Cour d'appel

Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [C] [D] à La SAS [1], condamnant celle-ci au paiement de diverses sommes, rappelant que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et ordonnant l'exécution provisoire de la décision pour le surplus. La SAS [1] a relevé appel de la décision le 6 novembre 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions d'incident en date du 14 avril 2026,Monsieur [C] [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution au titre de l'exécution provisoire de la décision et condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 500 €Procédure prud'homale+1
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2277

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juin 2026, 25/03724

Cour d'appel

Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [Z] [L] à la SAS [1] (Super U). M. [Z] [L] a relevé appel de la décision le 18 novembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [1]. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, SAS [1] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel de M. [Z] [L]. Il avance que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui tend à la réformation, ne comporte les chefs du jugement critiqué, tel que l'exige l'application combinée des articles 954 et 542 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2026, M.

LicenciementOrdonnance de caducité+8
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2278

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juin 2026, 26/01199

Cour d'appel

il résulte des dispositions combinées des articles 544, alinéa 2, et 545 du code de procédure civile. Il en résulte que l'appel de ce jugement doit être déclaré irrecevable, les parties étant renvoyées devant le bureau de jugement, section Encadrement, du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin que ce dernier vide sa saisine. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [T]. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 2026 par M. [N] [T] ; Renvoie les parties devant le bureau de jugement, section Encadrement, du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin que ce dernier vide sa saisine ; Condamne M. [N] [T] aux dépens de l'appel. Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

2279

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juin 2026, 26/01370

Cour d'appel

l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 - N° du dossier E000K1WX INTIMEE **************** Vu l'appel relevé par Monsieur [O] [W] de la décision rendue le 17 Mars 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à la S.A.S. [1], Monsieur [O] [W] a adressé le 04 Juin 2026 par voie électronique des conclusions de désistement d'instance et d'action indiquant qu'un accord est intervenu, La SAS [1] a adressé le 04 Juin 2026 par voie électronique des conclusions d'acceptation à ce désistement ; Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juin 2026, 25/00432

Cour d'appel

Vu les conclusions d'incident en date du 1er février 2026 de Mme [G] [P], saisissant le conseiller de la mise état tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; Vu les conclusions d'incident de l'association [4] délégation [5] de [Localité 4] en date du 7 février 2026 tendant à voir : - 'Débouter Madame [P] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; - Allouer à l'appelante le bénéfice de ses conclusions au fond ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : FIXE la créance de Madame [P] [G] au passif de la SAS [3] par l'intermédiaire de Me [L] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] aux sommes de : En totalité : * 200 € net au titre de la mauvaise exécution du contrat. * 500 € net au titre du préjudice lié au manquement à la protection de la santé sur le lieu de travail.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance d'incident+5
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