Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/02859

Date
09/06/2026
Chambre
4eme Chambre Section 2
Numéro
25/02859
Solution
Irrecevabilité
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 26 février 2026, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile.
  • Solution: Ordonnance d'irrecevabilité.
  • Analyse: Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 13 août 2025, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a relevé appel de la décision le 22 août 2025
  3. Conclusions de l'appelant écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en…
  4. Altercation ou incident incident du 12 mai 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

09/06/2026 de SAINT GAUDENS -F24/00051 [V] [H] C/ S.A.R.L. [1] [Localité 1] *** .

NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C.

IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement du 13 août 2025, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens a statué dans l'instance opposant Madame [V] [H] à la SARL [2].

Madame [V] [H] a relevé appel de la décision le 22 août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [2].

Madame [V] [H] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 21 novembre 2025.

La SARL [2] n'a pas conclu au fond.

Le 26 février 2026, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile.

Madame [V] [H] n'a pas conclu dans le cadre de l'audience d'incident du 12 mai 2026 et n'était pas présente ou représentée à l'audience mais a écrit pour dire s'en rapporter à ses conclusions au fond.

La SARL [2] n'a pas conclu mais son conseil présent à l'audience a indiqué oralement ne pas avoir conclu dans les délais prescrits.

L'affaire appelée à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 à été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.

En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 21 novembre 2025.

Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Il s'en déduit que l'intimée devait conclure avant le 21 février 2026.

Elle n'a pas conclu à ce jour de sorte que ces conclusions seraient désormais irrecevables ce qu'elle ne conteste pas.

Les dépens de l'incident sont joints au fond.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/02859
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

09/06/2026 ire de SAINT GAUDENS -F24/00051 [V] [H] C/ S.A.R.L. [1] [Localité 1] *** . NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement du 13 août 2025, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens a statué dans l'instance opposant Madame [V] [H] à la SARL [2]. Madame [V] [H] a relevé appel de la décision le 22 août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [2]. Madame [V] [H] a déposé ses premières conclusions…