Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 9 juin 2026RG n° 25/02859
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 août 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/06/2026
N° RG 25/02859 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE4A
Décision déférée - 13 Août 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS -F24/00051
[V] [H]
C/
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/27
***
Le neuf Juin deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 13 août 2025, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens a statué dans l'instance opposant Madame [V] [H] à la SARL [2].
Madame [V] [H] a relevé appel de la décision le 22 août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [2].
Madame [V] [H] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 21 novembre 2025.
La SARL [2] n'a pas conclu au fond.
Le 26 février 2026, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile.
Madame [V] [H] n'a pas conclu dans le cadre de l'audience d'incident du 12 mai 2026 et n'était pas présente ou représentée à l'audience mais a écrit pour dire s'en rapporter à ses conclusions au fond.
La SARL [2] n'a pas conclu mais son conseil présent à l'audience a indiqué oralement ne pas avoir conclu dans les délais prescrits.
L'affaire appelée à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 à été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 21 novembre 2025. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'intimée devait conclure avant le 21 février 2026. Elle n'a pas conclu à ce jour de sorte que ces conclusions seraient désormais irrecevables ce qu'elle ne conteste pas.
Les dépens de l'incident sont joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état,
Constatons l'écoulement du délai de l'article 909 du Code de procédure civile et irrecevables d'éventuelles conclusions à venir de la SARL [2],
Joignons les dépens de l'incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 août 2025
- Identifiant source
- 6a28f0accdc6046d47c9a872
