Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/02859
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 26 février 2026, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile.
- Solution: Ordonnance d'irrecevabilité.
- Analyse: Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 13 août 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a relevé appel de la décision le 22 août 2025
- Conclusions de l'appelant écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en…
- Altercation ou incident incident du 12 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
09/06/2026 de SAINT GAUDENS -F24/00051 [V] [H] C/ S.A.R.L. [1] [Localité 1] *** .
NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C.
IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement du 13 août 2025, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens a statué dans l'instance opposant Madame [V] [H] à la SARL [2].
Madame [V] [H] a relevé appel de la décision le 22 août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [2].
Madame [V] [H] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 21 novembre 2025.
La SARL [2] n'a pas conclu au fond.
Le 26 février 2026, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile.
Madame [V] [H] n'a pas conclu dans le cadre de l'audience d'incident du 12 mai 2026 et n'était pas présente ou représentée à l'audience mais a écrit pour dire s'en rapporter à ses conclusions au fond.
La SARL [2] n'a pas conclu mais son conseil présent à l'audience a indiqué oralement ne pas avoir conclu dans les délais prescrits.
L'affaire appelée à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 à été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 21 novembre 2025.
Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que l'intimée devait conclure avant le 21 février 2026.
Elle n'a pas conclu à ce jour de sorte que ces conclusions seraient désormais irrecevables ce qu'elle ne conteste pas.
Les dépens de l'incident sont joints au fond.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02859
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
09/06/2026 ire de SAINT GAUDENS -F24/00051 [V] [H] C/ S.A.R.L. [1] [Localité 1] *** . NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement du 13 août 2025, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens a statué dans l'instance opposant Madame [V] [H] à la SARL [2]. Madame [V] [H] a relevé appel de la décision le 22 août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [2]. Madame [V] [H] a déposé ses premières conclusions…