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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/01241

Date
09/06/2026
Chambre
4eme Chambre Section 2
Numéro
25/01241
Solution
Ordonnance de rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: La société SAS [3] a relevé appel de la décision le 10 avril 2025 énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
  • Solution: Ordonnance de rejet.
  • Analyse: En application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Les appelants ont déposé des conclusions le 6 octobre 2025 et le 18 décembre 2025, de sorte que Monsieur [J] [Z] avait trois mois à compter de cette date pour déposer ses propres écritures, ce qu'il n'a pas fait.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a relevé appel de la décision le 10 avril 2025
  3. Altercation ou incident incident reçues le 4 mai 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

09/06/2026 de MONTAUBAN -F2400044 [K] [B] S.A.S. [1] C/ [J] [Z] Association AGS [2] *** .

NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C.

IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Maître Me [K] [B], en qualité de liquidateur de la société [3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE Association [4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement en date du 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant Monsieur [J] [Z] à la société SAS [3].

La société SAS [3] a relevé appel de la décision le 10 avril 2025 énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.

La société SAS [3] a été placée en liquidation judiciaire le 10 juin 2025.

Les AGS [2] et Me [B] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS [3] ont été attraits à la procédure par Monsieur [J] [Z] par assignations en date des 29 et 25 juillet 2025.

Les conclusions de Maître [K], mandataire liquidateur de la société SAS [3] sur le fond sont intervenus le 6 octobre 2025 et pour les AGS [2] de [Localité 5] le 18 décembre 2025.

Les [5] [2] de [Localité 5] par conclusions d'incident reçues le 4 mai 2026 demandent qu'il soit constaté l'absence de conclusions transmis par Monsieur [J] [Z] dans les délais de l'article 909 du Code de procédure civile et leur irrecevabilité si elles venaient à être déposées.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIF DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Les appelants ont déposé des conclusions le 6 octobre 2025 et le 18 décembre 2025, de sorte que Monsieur [J] [Z] avait trois mois à compter de cette date pour déposer ses propres écritures, ce qu'il n'a pas fait.

Néanmoins il n'appartient pas au conseiller de la mise en l'état de statuer par anticipation sur un dépôt à venir de conclusions dans la mesure où la loi prévoit des hypothèses de force majeure ou prévoit la possibilité d'allonger les délais de procédure.

Dès lors le demandeur à l'incident est débouté de sa demande Les dépens sont joints au fond.

PAR CES MOTIF Nous, G.

NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, Rejetons les demandes des [5] [2] de [Localité 5] visant à faire déclarer les conclusions éventuelles de Monsieur [J] [Z] irrecevables, Les dépens de l'instance sont joints au fond Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C.

IZARD G.

NEYRAND

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/01241
Solution
Ordonnance de rejet
Résumé source

09/06/2026 ire de MONTAUBAN -F2400044 [K] [B] S.A.S. [1] C/ [J] [Z] Association AGS [2] *** . NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Maître Me [K] [B], en qualité de liquidateur de la société [3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE Association [4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement en date du 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant Monsieur [J] [Z] à la société SAS [3]. La société SAS [3] a…