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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/02150

Date
09/06/2026
Chambre
4eme Chambre Section 2
Numéro
25/02150
Solution
Ordonnance de rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par conclusions en défense sur l'incident, la SARL [2] sollicite que la demande d' irrecevabilité de ses écritures soit rejetée, faisant valoir un empèchement légitime, soit l'arrêt maladie de son avocat.
  • Solution: Ordonnance de rejet.
  • Demandes: La SARL [2] sollicite que la demande d' irrecevabilité de ses écritures soit rejetée, faisant valoir un empèchement légitime, soit l'arrêt maladie de son avocat.
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  • Analyse: Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
  • Analyse: Le 27 février 2026, par conclusions d'incident, Monsieur [V] [W] [D] [O] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [2] en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile pour excéder le délai de trois mois prévu par le texte.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a relevé appel de la décision le 24 juin 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

09/06/2026 de TOULOUSE -23/01293 [V] [W] [D] [O] C/ S.A.R.L. [1] *** .

NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C.

IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [V] [W] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Karine BENDAYAN de la SELASU KARINE BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [V] [W] [D] [O] à la SARL [1]..

Monsieur [V] [W] [D] [O] a relevé appel de la décision le 24 juin 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [1]..

Monsieur [V] [W] [D] [O] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 19 septembre 2025.

La SARL [2] a répondu par des conclusions reçues le 15 janvier 2026.

Le 27 février 2026, par conclusions d'incident, Monsieur [V] [W] [D] [O] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [2] en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile pour excéder le délai de trois mois prévu par le texte.

Par conclusions en défense sur l'incident, la SARL [2] sollicite que la demande d' irrecevabilité de ses écritures soit rejetée, faisant valoir un empèchement légitime, soit l'arrêt maladie de son avocat.

L'affaire appelée à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.

En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 19 septembre 2025.

Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Il s'en déduit que l'intimée devait conclure avant le 19 décembre 2025.

Elle n'a conclu que le 15 janvier 2026, soit au delà du délai prescrit.

Cependant en application des dispositions de l'article 911 quatrième alinéa du code de procédure civile, « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. » La SARL [2] produit à la procédure un arrêt de travail de son conseil en date du 11 décembre 2025 courant jusqu'au 14 janvier 2026 démontrant être dans l'incapacité dans le temps prescrit par les textes de pouvoir travailleur au sein de son cabinet et déposer des conclusions dans la présente procédure dans les délais précités, cet élément constituant une force majeure non imputable au fait de la partie qui l'invoque revêtant pour elle un caractère insurmontable.

Au vu de ces éléments caractérisant un empêchement non imputable à l'avocat et insurmontable, la force majeure doit être retenue.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/02150
Solution
Ordonnance de rejet
Résumé source

09/06/2026 re de TOULOUSE -23/01293 [V] [W] [D] [O] C/ S.A.R.L. [1] *** . NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [V] [W] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Karine BENDAYAN de la SELASU KARINE BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [V] [W] [D] [O] à la SARL [1].. Monsieur [V] [W] [D] [O] a relevé appel de la décision le 24 juin 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [1].. Monsieur [V] [W] [D] [O] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 19 septembre…