Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 9 juin 2026RG n° 25/02150

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de rejet
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 mai 2025
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09/06/2026

N° RG 25/02150 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCVU

Décision déférée - 22 Mai 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -23/01293

[V] [W] [D] [O]

C/

S.A.R.L. [1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°26/26

***

Le neuf Juin deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [V] [W] [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine BENDAYAN de la SELASU KARINE BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [V] [W] [D] [O] à la SARL [1]..

Monsieur [V] [W] [D] [O] a relevé appel de la décision le 24 juin 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SARL [1]..

Monsieur [V] [W] [D] [O] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 19 septembre 2025.

La SARL [2] a répondu par des conclusions reçues le 15 janvier 2026.

Le 27 février 2026, par conclusions d'incident, Monsieur [V] [W] [D] [O] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la SARL [2] en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile pour excéder le délai de trois mois prévu par le texte.

Par conclusions en défense sur l'incident, la SARL [2] sollicite que la demande d' irrecevabilité de ses écritures soit rejetée, faisant valoir un empèchement légitime, soit l'arrêt maladie de son avocat.

L'affaire appelée à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.

En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 19 septembre 2025. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Il s'en déduit que l'intimée devait conclure avant le 19 décembre 2025. Elle n'a conclu que le 15 janvier 2026, soit au delà du délai prescrit.

Cependant en application des dispositions de l'article 911 quatrième alinéa du code de procédure civile, « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »

La SARL [2] produit à la procédure un arrêt de travail de son conseil en date du 11 décembre 2025 courant jusqu'au 14 janvier 2026 démontrant être dans l'incapacité dans le temps prescrit par les textes de pouvoir travailleur au sein de son cabinet et déposer des conclusions dans la présente procédure dans les délais précités, cet élément constituant une force majeure non imputable au fait de la partie qui l'invoque revêtant pour elle un caractère insurmontable.

Au vu de ces éléments caractérisant un empêchement non imputable à l'avocat et insurmontable, la force majeure doit être retenue. Elle justifie que soit écartée la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions reçues le 15 janvier 2026.

Les dépens de l'incident sont joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état,

Rejetons la demande d'irrecevabilité présentée par Monsieur [V] [W] [D] [O] et déclarons recevables les conclusions de la SARL [2] en date du 15 janvier 2026,

Disons que les dépens de l'incident sont joints au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. IZARD G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de rejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 mai 2025
Identifiant source
6a28f0b2cdc6046d47c9aa4a

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