Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1891

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1) du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, est

22682

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.098

Cour de cassation

Vu les articles L.1237-1 du code du travail et 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf accord entre les parties, le préavis de démission des employés ayant une ancienneté de plus de deux ans est fixé à un mois ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de commis de cuisine le 19 avril 2006 par la société F2P, relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, a démissionné par lettre du 30 mai 2008, reçue le 1er juin, précisant qu'en accord avec l'employeur, il donnait un préavis de quinze jours ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes de complément d'indemnité de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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22685

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

22686

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889

Cour d'appel

La sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS a recruté le 21 décembre 2006 monsieur Stéphane Y...comme ravaleur, en contrat à durée indéterminée à temps plein, mais la relation contractuelle s'est émaillée d'incidents, monsieur Stéphane Y...faisant l'objet de trois avertissements en octobre 2007. Le salarié a décidé de démissionner le 8 octobre 2007 et a quitté l'entreprise le 22 octobre 2007 aprés son préavis. Monsieur Stéphane Y...avait au préalable, en juillet 2007, saisi l'administration du travail pour dénoncer des heures supplémentaires effectuées et non payées et en juin 2008, pour les mêmes raisons, la juridiction prud'homale. L'administration du travail a dressé procés-verbal pour travail dissimulé et monsieur A..., gérant de la sarl

Montant détecté : 12 641 €Préavis / indemnités de rupture+7
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22687

Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 10/00666

Cour d'appel

Monsieur Eric X...a été embauché par la société Lucfra Service D à compter du 1er janvier 2007, en qualité de chef des ventes, pour une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros à laquelle s'ajoutait une prime de 0, 5 % du chiffre d'affaires de l'équipe commerciale et une prime de fin d'année à définir. Il a été licencié par lettre du 30 janvier 2008 pour les motifs personnels suivants -le chiffre d'affaire des six derniers mois n'est pas à la hauteur de l'objectif que nous nous étions fixés. - le fichier client « grands comptes » et particuliers n'a pas été exploité. - l'encadrement de votre équipe commerciale n'a pas contribué au développement des enseignes LORENOVE et MR STORE sur notre secteur.

Montant détecté : 454 €Licenciement+9
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22688

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2011, 10/05987

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier à compter du 1er juillet 2005. Sa fille, Mademoiselle [R] [L], l'autre associé, ayant démissionné de ses fonctions de première gérante de la société créée en 2004, a été remplacée le 20 août 2008 en cette qualité par Mme [Y] [S], épouse [P], employée niveau E2, assistante marketing, qui avait été embauchée le 2 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée renouvelable. Après mise à pied conservatoire, M. [L] était licencié le 17 février 2009 pour faute grave, lui étant reproché des dysfonctionnements et des agissements contraires aux intérêts de l'agence. Le 8 avril 2009, il saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement,

Montant détecté : 200 €Licenciement+10
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22689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-30.038

Cour de cassation

par jugement du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant au fond, a dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur et l'a débouté de ses demandes ; Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22691

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05842

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 février 2011 par la CPAM qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et prie la Cour de dire la demande des consorts [Z] irrecevable, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, -et de surcroît, pour Mmes [M] et [Z], au regard du principe de l'unicité d'instance- et, en tout état de cause, comme excédant les pouvoirs du juge des référés -singulièrement pour Mme [F] et M.[G], qui n'étant plus ses salariés, ne justifieraient d'aucun trouble actuel- avec allocation à son profit de la somme de 500 € par salarié, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par les consorts [Z] -excepté M.[W] et Mme [B]- qui

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+3
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22692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05796

Cour d'appel

Considérant que, s'agissant de leur revendication, tendant précisément à l'application de ces dispositions, les appelants reprennent l'argumentation étayant la jurisprudence de la Cour suprême, fondée sur les dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, selon lesquelles le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein; Considérant que la CPAM conclut, au contraire, que -comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, dans les ordonnances frappées d'appel- doit s'imposer et fait obstacle aux demandes des appelants, l'autorité de chose jugée, attachée au jugement de débouté définitif, déjà rendu, à l'encontre de ces derniers, le 12 novembre 1996 et confirmé par cette Cour le 3 mars 1999;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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