Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1890

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée7 avril 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22669

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2011, 10-18.691

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair (la société) a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt du 18 décembre 2006, la société a délivré, pour recouvrer cette somme, un commandement aux fins de saisie-vente à M. X... qui a demandé à un juge de l'exécution d'en prononcer la nullité ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que la formulation générale du dispositif de l'arrêt infirmatif et l'absence de motivation quant au chef de demande des salariés relatif au préjudice provenant d'une discrimination nuisant

22670

Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2011, 08/00160

Cour d'appel

Madame Guler X... a été engagée par la société LEROY MERLIN, suivant contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 1991 en qualité de Conseillère des ventes décoration, la Convention collective régissant la relation de travail étant celle du bricolage. Madame Guler X... était salariée protégée en sa qualité de conseillère Prud'homale depuis 1997 et de représentante du syndicat CGT au Comité d'entreprise. Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2003, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec le directeur du magasin YVES B..., fixé au 3 décembre à 11 heures. Après la réunion extraordinaire du Comité d'établissement tenu le 23 janvier 2004, qui a donné un avis favorable au licenciement de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
22671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le salarié pouvant agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci sont tenus in solidum ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'action en paiement avait été introduite le 22 juillet 1999 et écarté à bon droit l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour fixer la créance salariale due par la CRAMIF, la cour d'appel a exactement décidé que l'UGECAMIF était tenue in solidum avec l'ancien employeur au paiement de cette créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22672

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.422

Cour de cassation

l'employeur pour les établir le Conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur l'existence et la gravité des faits retenus à l'appui d'un licenciement pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il ne " fournit aucune pièce prouvant qu'il n'existe pas de motif grave de

22673

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.779

Cour de cassation

par jugement du 24 octobre 2007, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient que "des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que le demandeur a bien été rempli de ses droits dès la fin de son contrat à durée déterminée" ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu 12 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion ;

22674

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.825

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de fixation de sa créance salariale au passif de la société à la suite de sa liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes, tout en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes, statuait non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

22675

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-11.647

Cour de cassation

la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) en qualité de technicien ; qu'il a saisi le 15 janvier 2007 le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à l'annulation d'une décision de mutation ; Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral suppose la constatation d'agissements répétés de nature à entraîner une dégradation des conditions du travail et/ ou une altération de la santé du salarié qui en est victime ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... avait été victime de harcèlement moral de la part de Mme Y..., son supérieur hiérarchique, en se bornant à

22676

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-11.559

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par Mme Sandrine X... et des documents et témoignages produits aux débats que pendant plusieurs mois cette salariée a été contrainte de travailler dans un local exigu, à l'arrière de la pharmacie, dépourvu de tout vestiaire et non chauffé, en subissant les critiques répétées et dévalorisantes de Mme Y... souvent en présence de la clientèle, en voyant ses attributions de préparatrices de plus en plus restreintes par les instructions données par Mme Y... , ayant été contrainte de procéder elle-même à la déclaration de son accident survenu le 1er février 2007 à l'intérieur de la pharmacie et de solliciter l'enquête qui permettra de bénéficier de la reconnaissance de la législation professionnelle de la part de son

22677

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 19 avril 2005 par la société Mopex en qualité d'agent d'entretien, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier du 16 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la lettre de licenciement qui fait état d'un motif économique est motivée dès lors que les motifs évoqués, sans être parfaitement explicites, sont matériellement vérifiables ; Qu'en statuant ainsi alors que, la lettre de licenciement se bornant à viser un "motif économique" sans le préciser, ce dont il résultait qu'

22678

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a dérobé, au préjudice de son employeur, la recette correspondant à la pose de deux pneus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté de plus de dix années n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment

22679

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

l'employeur de formuler une demande de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture du droit à repos compensateur, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la

22680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.388

Cour de cassation

par jugement rectificatif du 21 octobre 2009, Monsieur Michel Y..., in solidum avec la société AMBULANCES SOS SAINT-DIE, au paiement de diverses sommes, alors qu'il l'avait expressément mis hors de cause dans son jugement rectifié du 14 janvier 2009, le Conseil de prud'hommes de SAINT-DIE-DES-VOSGES a violé les articles 462 et 480 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur ses seuls souvenirs pour rectifier une erreur matérielle prétendument commise lors de la rédaction de sa décision ; qu'en retenant que lors de son délibéré, le bureau de jugement avait condamné Monsieur Y... et que sa mise hors de cause n'était donc que le fruit d'une erreur commise lors de la rédaction de la décision, le Conseil des prud'hommes,

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.