Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-14.422
Arrêt du 6 avril 2011Pourvoi n° 10-14.422
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00917
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 7 mai 2003 en qualité d'agent de surveillance, par la société Protection Service Ile-de-France, reprise par la société Securitas France le 1er avril 2007, M. Y... X...a été licencié pour faute grave le 23 février 2008 ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que les documents produits par la société Securitas constituent un ensemble de faits d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, sans exprimer aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne la société Securitas France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sécuritas France à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié licencié pour faute grave, de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur, la SARL Sécuritas, au paiement des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE " les documents produits par la SARL Sécuritas France constituent un ensemble de faits d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien de Monsieur Samuel Y...
X...dans l'établissement ;
QUE Monsieur Samuel Y...
X...ne fournit aucune pièce prouvant qu'il n'existe pas de motif grave de licenciement ;
QU'il ressort des pièces soumises à l'examen du conseil de prud'hommes que le licenciement de Monsieur Samuel Y...
X...repose sur un motif précis ; que les demandes établies ne sont pas étayées et qu'en conséquence il en sera débouté " ;
1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent ni de connaître les faits reprochés au salarié à titre de faute grave, ni d'en apprécier la gravité, ni d'identifier les documents produits par l'employeur pour les établir le Conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur l'existence et la gravité des faits retenus à l'appui d'un licenciement pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS enfin QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il ne " fournit aucune pièce prouvant qu'il n'existe pas de motif grave de licenciement " le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 Code civil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00917
- Identifiant source
- 613727c4cd5801467742db04
