Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1892

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée31 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22693

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2011, 10-30.682

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que bien que bénéficiant de l'aide juridictionnelle Madame X... était comparante en personne à l'audience des débats de sorte qu'elle n'a pas bénéficié du concours d'un avocat ; qu'en conséquence, à la suite de la nullité prononcée du licenciement de Madame X..., la Cour d'Appel ne pouvait se borner à constater qu'elle ne sollicitait pas de dommages-intérêts en réparation de cette nullité ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

22694

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2011, 09-70.003

Cour de cassation

M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société Librairie des orgues fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 mai 2008 à la somme de 9 000 euros et de la condamner à payer cette somme à M. X... alors, selon le moyen, que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que son montant est liquidé en tenant compte exclusivement du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et non en fonction du préjudice subi par l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel a retenu que la délivrance d'une attestation Assedic contenant des erreurs était préjudiciable au salarié, qui ne pouvait l'exploiter ;

22695

Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 08/00809

Cour d'appel

Madame Cathie X... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée non signé en date du 16 septembre 1996 aux termes duquel elle a été engagée, selon elle, par la société ACK ORGANISATION, en qualité de directrice commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 4.269 €. Elle a été licenciée pour motif économique par Maître Patrick Y... en sa qualité de mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2003. La société ACK ORGANISATION devait en effet faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 23 juin 2003. C'est dans ces circonstances que Madame Cathie X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 17 novembre 2003.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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22696

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.154

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les manquements invoqués par la salariée dans sa lettre qui serait de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

22697

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.609

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'embauche en date du 22 août 2000 signée par l'appelante que celle-ci a été recrutée en qualité de technicien des métiers de la banque niveau G de la convention collective ; qu'elle devait occuper les fonctions de conseiller de clientèle bonne gamme à l'agence de Chantilly ; que toutefois la société intimée se réservait le droit de l'affecter à d'autres fonctions, compte tenu tant des besoins de l'employeur que des aptitudes de la salariée ; que la rémunération annuelle globale brute s'élevait à 185 000 francs versée en treize mensualités ; que son affectation lors de son arrivée dans l'entreprise aux fonctions de conseiller en clientèle professionnelle ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail ; qu'en

22698

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.509

Cour de cassation

l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes ; que l'employeur a demandé reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu ; que le salarié a été licencié le 28 octobre 2006 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Z... à lui payer certaines sommes à titre de remboursement des prestations qui lui ont été versées par la compagnie d'assurance la Fédération continentale et à titre de dommages-intérêts et de le condamner à restituer une certaine somme à titre de trop perçu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que la pièce n° 27 du dossier de M. X... venait au soutien d'un indu d'un montant de 1 438, 15 euros versé à M.

22699

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que la réglementation de la durée du travail n'est pas applicable au VRP qui n'est pas soumis à un horaire déterminé ; Attendu que pour condamner la société Opex à payer à M. X... une certaine somme à titre d'heures supplémentaires pour la période de mars 2002 à mai

22700

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.737

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une modification unilatérale de sa rémunération variable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que même lorsque le contrat de travail stipule que la partie variable de la rémunération sera fixée au regard d'un objectif fixé par l'employeur, la révision de cette partie variable n'entre en vigueur qu'après son acceptation par le salarié ; qu'en l'espèce, il

22701

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511

Cour de cassation

considérant que les témoignages de Jean-Luc F... et de Nelly G... évoquaient essentiellement leurs propres difficultés avec l'Association JCLT sans tenir compte de l'ensemble des éléments constitutifs de harcèlement établis par Monsieur F... à partir de ces témoignages portant sur plusieurs salariés de l'Association JCLT comme de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 (ancien L.122-49 et L.122-52) du Code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi, et sans répondre au moyen déterminant des écritures de Madame Y... qui lui imposait de rechercher si le comportement de Monsieur D...

22702

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476

Cour de cassation

l'employeur ayant réalisé son reclassement en l'affectant à un poste de conditionneuse opératrice à compter du 1er août 2008 au coefficient 150, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi compatible avec son état de santé, qui peut être un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont il bénéficiait auparavant, impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant à sa requalification au coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique, que l'emploi proposé au salarié déclaré

22703

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-18.499

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par M. X... qu'il a accompli au cours des mois de mai à juillet à sept reprises l'envoi à la demande de la Sté Telfix de quelques terminaux qui étaient stockés à Romans-sur-Isère, un terminal en mai, sept en juin et quarante-huit entre le 4 et le 9 juillet ; qu'il a pu également répondre à quelques questions qui lui ont été posées par la Sté Telfix, voire participer à une ou deux réunions ; mais qu'aucun de ces actes n'entre dans le cadre d'un lien de subordination, d'instructions que lui aurait données la Sté Telfix ; qu'il s'agissait, en l'absence d'accord intervenu quant à la formalisation d'un contrat de travail à durée déterminée entre les deux parties, du suivi normal de la cession intervenue le 22 avril 2008 ;

22704

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser diverses sommes au salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel retient que celui-ci était présent dans l'entreprise pendant la pause déjeuner entre 12 heures 30 et 13 heures 30 et qu'il était en conséquence fondé à en demander le paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si, nonobstant sa présence dans l'entreprise, le salarié était, pendant le temps de pause, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE

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