Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1893

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée30 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22705

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.057

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite en date du 31 mars 2008 ; qu'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS MAILDOR et la déléguée syndicale; que cet accord est applicable au 1er décembre 2000; que cet accord est toujours en vigueur; qu'au chapitre V de cet accord, il est écrit : maintien du salaire 35 heures = 39 heures ; que l'intention des parties au moment de la négociation et de la signature de l'accord est de garantir le pouvoir d'achat des salariés; que par maintien de salaire, la SAS MAILDOR fixe une garantie minimum mensuelle de rémunération basée sur 39 heures;

Salaire / rémunérationCassation+7
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22706

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.863

Cour de cassation

l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande, la juridiction prud'homale se borne à relever que, selon les bulletins de salaires, l'intéressé a bien été rempli de ses droits tant en terme de salaire que de complément sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur se devait de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des sommes réclamées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société ENIT SAS la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour comportement outrancier à l'encontre de M.

22707

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que quatre salariés de la société Transport Y... en avaient démissionné et avaient créé la société SSTD avec M. Y..., dans laquelle ils se sont retrouvés associés et qu'un pacte d'associés signé en septembre 2005 prévoyait l'achat par la société SSTD du fonds de commerce de la société Transport Y... ; qu'en s'abstenant d'examiner les autres pièces produites par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2) ; 3°/ que M. X... a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n'y avait pas eu cessation de l'activité de transporteur de la société Y... mais transfert de cette activité à la société SSTD ;

22708

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.308

Cour de cassation

par jugement rendu le 29 janvier 2008 frappé d'appel, puis en référé ; qu'il a également déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'entrave à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme à l'encontre du liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de M. X... contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose et de condamner la société au paiement d'une provision à valoir sur les salaires échus du 28 janvier au 28 mai 1998 et à la remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le premier moyen : 1°/ que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat

22709

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.515

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2007, le Crédit Agricole Mutuel a notifié à Sophie X... qu'il ne réclamait pas l'exigibilité anticipée du prêt mais faisait application des conditions modificatives affectant le taux de prêt, l'assurance décès invalidité et l'indemnité de remboursement anticipé ; que dès lors que le prêt a été souscrit par les époux et qu'il suffit, comme rappelé ci-dessus, que l'un d'eux ait la qualité de salarié de la Caisse pour bénéficier des conditions préférentielles, le fait que Jean-Pierre X... ait été licencié est sans incidence puisque Sophie X..., dont le licenciement est abusif, n'aurait pas dû perdre la qualité de salarié requise ; que le bénéfice des conditions préférentielles devait donc être maintenu au profit de « l'emprunteur » ;

22710

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.909

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions des articles 680 et 528 du nouveau code de procédure civile que la notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée, à défaut de quoi le délai d'appel ne peut commencer à courir à l'égard de la partie qui n'a pas été destinataire d'une telle notification ; que Monsieur Pierre X... soulève la tardiveté de l'appel de la SA CHARAL pour n'avoir pas respecté le délai d'un mois ; qu'il fait valoir que le jugement du Conseil de Prud'hommes a été signifié au siège de l'ancienne société SICA CINQ, à laquelle s'est substituée CHARAL le 2 septembre 2003 ; que l'accusé de réception a été signé par un représentant de la société ;

22711

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salarié déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions en vol n'a pas droit au maintien du salaire qu'il percevait antérieurement à son inaptitude définitive, mais perçoit une rémunération déterminée eu égard à ses nouvelles fonctions exercées au sol, en fonction de son grade et de son ancienneté ; qu'à supposer même que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur soit fondée, en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période d'inaptitude définitive, aux motifs que la salariée avait droit au maintien de son salaire perçu en sa qualité d'hôtesse en vol 2ème classe, lors même qu'elle relevait que l'intéressée avait été reclassée au

22713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 24 mars 2011, 10/07808

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 avril 2010'; Vu le contredit de compétence de Monsieur [B] [E]'reçu au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2010'; Vu les dernières écritures et les observations orales à la barre, en date du 24 février 2011, de la SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE qui soulève l'irrecevabilité de ce contredit, au motif qu'il a été formé hors délai, et demande la condamnation de Monsieur [B] [E]'au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens '; Vu les dernières écritures et les observations orales à la barre, en date du 24 février 2011, de Monsieur [B] [E]'qui demande à la Cour de juger que son contredit est recevable ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22714

Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011, 08/01125

Cour d'appel

Madame Marie-Claude X... épouse Y... a été engagée le 28 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée par la société PIERRE Z..., en qualité de secrétaire comptable, la relation de travail étant régie par la Convention Collective Nationale du Commerce de détail non alimentaire. A l'époque de la rupture la société comptait 9 salariés. La rémunération mensuelle brute de Madame Y... était de 2. 200 €. Madame Y... devait prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2005 libellée dans les termes suivants : " Mes courriers que je vous ai adressés à plusieurs reprises, sont restés sans réponse de votre part. Vous refusez de répondre à mes appels téléphoniques.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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22715

Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011, 09/00404

Cour d'appel

Monsieur Elias X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie d'une demande tendant à voir condamner la société JUNIPER NETWORKS FRANCE au paiement des sommes suivantes : 100.000 € (soit 13 mois de salaire environ) de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme), article 1154 du code civil L'audience de jugement a eu lieu le 31 mai 2010. En cours de délibéré, Monsieur Elias X... et la société JUNIPER NETWORKS FRANCE se sont rapprochés et ont régularisé une transaction en date du 22 juin 2010 en application des articles 2044 et suivants du Code civil. Cet accord prévoit ainsi la renonciation à toute action et met fin sans réserve à tout litige opposant les parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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22716

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités journalières de 35,31 € nets par jour, soit 37,87 € bruts (pour une rémunération mensuelle de 1.210,69 € bruts), et qu'elle a touché en septembre 2006 la somme complémentaire de 555,18 €, correspondant à seize mois d'indemnisation complémentaire ; qu'elle a donc été remplie de ses droits puisqu'elle ne peut prétendre à un complément supérieur à celui perçu, de 1,17 € par jour ; que ce chef de demande sera encore rejeté ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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