Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1894

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'aucun des griefs invoqués à l'encontre de l'employeur n'est établi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération le grief tiré de la méconnaissance, par l'employeur, du principe "à travail égal, salaire égal" qu'elle a jugée établie en retenant qu'il percevait un salaire inférieur à celui de deux autres salariés ayant la même qualification et exerçant les mêmes fonctions et en allouant à M. X... l'indemnisation du préjudice qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

22718

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail antérieurement au licenciement, l'arrêt énonce que la proposition d'une rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de M. Thibaut X..., est insuffisante pour caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que s'il est établi qu'en août 2005 le standard téléphonique de l'étude indiquait que M. Thibaut X... ne faisait plus partie du personnel, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2005 par un huissier de justice selon lequel " la standardiste me répond qu'il n'est plus à l'Etude...

22719

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.319

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 200-, que l'employeur peut invoquer, dans la mesure où la sanction n'est pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ; que cependant compte tenu de l'ancienneté de l'avertissement et du fait que seules les absences, de quelques minutes seulement les 20 et 21 mars sont invoquées à faute, les éléments retenus par l'employeur pour engager une procédure de licenciement paraissent disproportionnés à la gravité de ces manquements pour justifier une rupture de contrat de travail ; que cependant le courrier de licenciement litigieux fait également état de la contestation de l'autorité de l'employeur et de son pouvoir disciplinaire par M. X...; qu'il y est fait état d'un certain nombre de courriers émanant du salarié ;

22720

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325

Cour de cassation

Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait qu'une ancienneté de cinq ans et trois mois au sein de la société Assurance juridique et condamner la société Mutant assurances venant aux droits de cette société à lui payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, dont Mme X... bénéficiait à compter du 24 octobre 1997, avait été suspendu à compter de sa nomination en qualité d'administrateur de la société Assurance juridique, le 20 janvier 2003, jusqu'au rachat de cette société, et avait repris ses effets le 7 mars 2005 jusqu'à son licenciement ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si Mme X...

22721

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.300

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Jean-Luc X... ne fait pas la démonstration qui lui incombe qu'il n'a pas quitté volontairement l'entreprise au 9 septembre 2004, situation qui est corroborée par l'absence au dossier de toute demande officielle de réintégration adressée en ce sens à l'employeur depuis plus de quatre ans ; 1°) ALORS QUE le salarié protégé irrégulièrement licencié a le choix de demander ou non sa réintégration en sorte que le refus de la demander ne peut être assimilé à une démission ; qu'en l'espèce, le licenciement de monsieur X... intervenu le 28 juillet 2004 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 4 août 2004, était entaché de nullité, en sorte que le refus de monsieur X...

22722

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 juillet 2007, et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'allocation unique qui était supprimée depuis l'entrée en vigueur de l'accord, soit depuis le 1er juillet ; que n'ayant pas signé d'avenant avant son départ, il ne peut pas non plus prétendre à la PFD2F que d'ailleurs, il ne réclame pas ; que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en retenant de façon erronée que l'allocation unique était encore en vigueur à la date de la rupture ; ALORS QUE l'accord collectif du 16 mai 2007 subordonne l'application des dispositions prévoyant la substitution d'une prime forfaitaire de fin de fonctions à l'allocation unique de rupture prévue par un accord collectif antérieur à la signature d'un

22723

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause par la faute de la société Pechiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleurs intérimaires en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui a refusé à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleurs temporaires, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que, ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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22724

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.216

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité spéciale de rupture ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui invoque une suppression d'un emploi résultant de la cessation d'un secteur d'activité obérant la compétitivité de l'entreprise énonce un motif économique de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de M.

22725

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65.016

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2005, le directeur des ressources humaines de la caisse, rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu avec le salarié le 14 janvier, a notifié à celui-ci son retour au métier d'assistant, cette lettre précisant qu'il était constaté une situation d'insuffisance professionnelle renouvelée depuis plusieurs années, des difficultés d'intégration rencontrées par le salarié, qu'il avait été convenu d'une dernière démarche devant permettre à M. X... de se remettre en cause, de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de retrouver une réelle assise professionnelle ; que le 10 février 2005, le salarié a contesté les termes de ce courrier et a réfuté les propos qui lui étaient prêtés, se réservant le droit de répondre en détail après avoir pris conseil ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.122

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2005, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis le 26 septembre 2005 ; qu'à la suite de la réponse de la salariée du 9 novembre 2005 contestant être à l'origine de la rupture du contrat de travail, l'employeur a invité Mme X... à reprendre ses fonctions par lettre du 28 décembre 2005 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison d'un abandon de poste par lettre du 6 février 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

22727

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.092

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2006 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la démission du salarié doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel minimal conventionnel, de rappel de commissions et d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel

22728

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.211

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 avec des horaires de nuit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et de rappels de salaires au titre de ses droits à majorations pour travail de nuit ainsi qu'en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trigo fait grief à l'arrêt d'annuler la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme X... et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à Mme X...

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