Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/02919

Cour d'appel

M. [L] [F], intermittent du spectacle et M. [P] [C], chef d'orchestre du groupe de musique [1], ont collaboré à compter du mois de janvier 2018 pour divers spectacles conclus pour des animations avec des communes. La mission qui était confiée à M. [L] [F] consistait à la conception d'une structure visuelle et notamment de l'éclairage et la mise en scène. Chaque prestation était rémunérée à hauteur de 180 euros nets. La dernière représentation commune avec d'autres intermittents du spectacle intervenait le 31 décembre 2019 à [Localité 2]. Par SMS en date du 29 juin 2020, M. [P] [C] écrivait à M. [L] [F] pour l'informer qu'il ne fera plus appel à ses services. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 novembre 2020, le conseil de M.

Condamnation : 800 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03129

Cour d'appel

[C] [G] a été engagé le 1er avril 2015 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de commercial avec une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe brute en dernier lieu de 2 292€, d'heures supplémentaires et de commissions. Le contrat de travail précise que 'compte tenu de la nature de vos fonctions et de la liberté qui vous est laissée dans l'organisation de votre travail, il est expressément convenu entre les parties que le salaire versé est forfaitaire et qu'il rémunère les éventuels dépassements d'horaires que vous seriez amené à effectuer pour accomplir le travail qui vous est confié'. [C] [G] a démissionné à effet du 31 août 2021. Le 2 novembre 2022, s'estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le

Condamnation : 69 490 €Démission+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/03133

Cour d'appel

La société [1], constituée le 6 avril 2016, exploite une boulangerie-pâtisserie à [Localité 3]. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 août 2022, la société [1] a été déclarée en redressement judiciaire et l'étude Ballincourt, représentée par Maître [B] [I], a été désignée en qualitié de mandataire judiciaire. Par requête reçue au greffe du conseil de de prud'hommes de Montpellier le 15 mars 2023, Mme [V] [U] [M] [Y] a fait convoquer la société [1], l'étude Ballincourt et L'AGS aux fins de voir fixer sa créance à la procédure collective aux montants suivants : - Septembre 2021 : (5 / 30) x 1.554,58 soit 259,10 euros; - Octobre 2021 : 1.554,58 euros; - Novembre 2021 : 15 / 30 x 1.554,58 soit 777,29 euros; - l'indemnité compensatrice de congés payés 259,10 euros;

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

[R] [Q] a été engagé le 2 janvier 1984 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4]. Il exerçait les fonctions de patron de vedette, statut marin, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 704,86€. Le 28 août 2020, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 30 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la navigation par le médecin des gens de mer, avec les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg'. Le 4 février 2021, le salarié a été victime d'une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 30 juin 2022, il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de prévoyance des marins.

Condamnation : 79 218 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05844

Cour d'appel

[R] [B] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par l'association [1], à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes l'a déboutée de ses demandes.

Condamnation : 4 134 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/01121

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 1985 en qualité de secrétaire. Son contrat de travail a été transféré à la suite de la fusion-absorption de la société [2] au sein de la société [1] le 7 janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 12 août 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure

Résiliation judiciaireContrat de travail+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707

Cour d'appel

La société [2], devenue en 2022 la société [1] (ci-après la société [3]) à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, a une activité d'intermédiation, de négoce et de conseil concernant l'activité de l'immobilier. Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2018, M. [O] [W] a été embauché par la société [2] devenue la société [1] en qualité de négociateur immobilier [4] avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixée à la commission intégrant le 13ème mois avec un salaire minimum mensuel à hauteur de 1 800 euros constituant une avance sur commissions. Sa rémunération brute mensuelle était en moyenne de 1 870,15 euros.

Condamnation : 7 000 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité de distribution de boissons chaudes et de denrées alimentaires au sein d'entreprises via la mise en place de distributeurs automatiques. La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions 'd'opérateur sur DA'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de gros. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. M. [G] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 septembre 2016. Le 26 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G

Condamnation : 30 574 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06775

Cour d'appel

L'association [1] a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2014 en qualité de directeur, groupe 1 échelon B. Par lettre du 8 décembre 2020 M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant. M. [N] a été licencié par lettre du 30 décembre 2020. Le 10 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de dommages-intérêts. Par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaires. Dit le licenciement fondé.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906

Cour d'appel

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, ci-après la [1], a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars suivant. Par lettre du 6 avril 2020, le directeur général de la [1] a informé M. [Y] de la saisine du conseil de discipline régional d'un projet de licenciement pour faute. Le 12 mai 2020, M. [Y] a informé son employeur de sa démission de ses fonctions de gérant de la société [2].

Condamnation : 33 026 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07053

Cour d'appel

il résulte de l'article 399 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel par renvoi de l'article 405, que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les dépens de l'instance éteinte. En l'espèce, par conclusions aux fins de désistement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 juin 2026, Mme [E] a déclaré se désister purement et simplement de l'appel qu'elle avait interjeté le 20 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 21 juin 2022. La cour constate que l'association [1], intimée, n'a formé aucun appel incident ni demande incidente antérieurement à ce désistement. Bien que ce désistement intervienne au cours du délibéré,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060

Cour d'appel

L'[1] ([1]) a engagé monsieur [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire. Ayant été élu au Conseil d'administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l'article L 2421-2 du code du travail. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. M. [E] a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave autorisé par l'inspection du travail. Cette autorisation a été postérieurement annulée, rendant son licenciement irrégulier. M. [E] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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