Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée9 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 mai 2012, 10/06287

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception et que la transaction a été signée le jour même de la remise en mains propres de la lettre de licenciement et que d'autre part, l'indemnité transactionnelle stipulée de 2 000 € est totalement dérisoire. L'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen d'empêcher toute contestation sur la date du licenciement. Cette modalité d'envoi permet d'établir la preuve de la date de licenciement mais son absence ne porte pas atteinte à la validité du licenciement dès lors que la preuve de la volonté de l'employeur de licencier et de l'information du salarié de ce licenciement est établi par d'autres moyens.

Montant détecté : 293 €Licenciement+9
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21194

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-27.115

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de payer le salaire sauf en cas de manquement grave et délibéré de l'employeur ayant contraint les salariés à une cessation concertée du travail ; que la cour d'appel a relevé que, outre le fait qu'avant les faits particulièrement graves survenus le 16 février 2006 elle ne s'était préoccupée d'améliorer le dispositif en place au sein du foyer et n'avait par ailleurs engagé une négociation avec la CFDT et fait des propositions concrètes pour une meilleure maîtrise des phénomènes de violence, et immédiatement pris des mesures pour faire en sorte que les auteurs des violences quittent l'établissement que le 17 février 2006, soit le lendemain du débrayage et du dépôt de préavis de grève pour le 20 février 2006 ; qu'elle a constaté que le document unique d'évaluation des risques…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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21195

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-23.299

Cour de cassation

l'employeur y a mis fin en mars 2010 sans respecter la procédure de licenciement, la société Sotapharm prétendant que M. X... a démissionné le 13 novembre 2002 en renonçant de manière explicite à son contrat de travail ; que pour trancher le litige qui lui est soumis par M. X... la juridiction compétente devra se prononcer sur le sort que les parties ont réservé au contrat de travail qui les liait, en considération du mandat social qui lui a été confié en 2002 et retiré en 2010 ; que la cour relève que M. X... ne fonde pas son action contre la société Sotapharm sur l'exécution de son mandat social dont il ne remet pas en cause la révocation mais sur les conditions de rupture du contrat de travail dont aucune des parties ne conteste qu'il a existé entre elles ;

21196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

21197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2012, 10-18.616

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que la société Fromageries Bel Production France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans (section industrie) rendu le 2 avril 2010 sur une demande qui, tendant à obtenir l'attribution d'un jour de repos supplémentaire, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Fromageries Bel Production France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fromageries Bel Production France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

21198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-30.804

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2007 ; que contestant son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis objectifs et vérifiables ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mme X... par la société B... Z..., intervenu après trente-quatre années au service du même employeur, « ne s'avér ait pas injustifié », la cour d'appel s'est contentée de relever

21199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.825

Cour de cassation

il résulte du jugement que l'employeur de Monsieur X... était la société DIJON CEREALES LOGISTIC et non la société DIJON CEREALES (p. 2 § 1 et p. 3) ; qu'en condamnant cependant la société DIJON CEREALES à payer à Monsieur X... une indemnité de repas prétendument due durant ses heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1165 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QU'un salarié ne peut prétendre à un avantage conventionnel quelconque qu'à la condition de démontrer qu'il remplit effectivement les conditions requises pour en bénéficier ; que pour condamner la société DIJON CEREALES à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repas pris pendant les heures de délégation, le

21200

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-20.998

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence du 5 mars 1998 est nulle pour n'avoir prévu aucune contrepartie financière ; que M. X...ne justifiant pas avoir respecté cette clause, sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du respect d'une clause non levée par son employeur doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de

21201

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-21.784

Cour de cassation

il résulte de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et 7 de l'accord ARCCO du 25 avril 1996 que s'il peut être dérogé à ces accords pour la répartition de la charge des cotisations, cette faculté ne s'étend pas au taux minimal de cotisation ; qu'au 31 décembre 1998, la convention collective de la restauration publique prévoyait une répartition de 60 % à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, et le taux de cotisation applicable, à l'origine de 4% ne pouvait être inférieur à celui fixé par l'avenant du 10 février 1993 à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 soit au 31 décembre 1998, date à laquelle il convenait de se placer, de 5,5% avec un pourcentage d'appel de 125%, ; qu'ainsi pour

Salaire / rémunérationCassation+2
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21202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-15.291

Cour de cassation

l'employeur au lieu d'une répartition 40 %/ 60 % qui aurait dû être appliquée en vertu des accords collectifs en vigueur ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 les cotisations de retraite complémentaire sont « supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés » ;

21203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.963

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre quatre jugements du conseil de prud'hommes qui a statué sur sa demande reconventionnelle tendant à dire qu'elle n'était pas l'employeur de Mmes Y..., Z..., A...et B... et présentant un caractère indéterminé ; Que la décision ayant jugé que Mme X...avait bien la qualité d'employeur de Mmes Y..., Z..., A...et B..., inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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21204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-30.869

Cour de cassation

considérant que « Mme X... n'est pas fondée à opposer l'existence d'une modification de son contrat de travail liée à l'augmentation très importante du transport à partir de son domicile sis à Louveciennes 78 représentant 4 heures par jour, qui n'est pas à prendre en considération », alors que la modification du lieu de travail conduisait pour Mme X... à un allongement conséquent des temps de trajet et à un accroissement de la pénibilité, modifiant ainsi nécessairement le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le salarié subit une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est dans un secteur géographique différent ; qu'il appartient

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