Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21181

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.775

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et qu'il n'est pas contesté que M. X... a été victime d'un accident du travail le 12 août 2005 et qu'ensuite il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2007, mais que cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la maladie à partir du 16 avril 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant déclaré l'état du salarié consécutif à l'accident du travail consolidé à la date du 15 avril 2007 ; que M. X... a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux visites intervenues les 3 et 17 décembre 2007, et qu'il a refusé un emploi de VRP sur Châteauroux proposé par l'employeur, à la suite de quoi son licenciement a été prononcé le 10 janvier 2008 en raison de son inaptitude et de son refus de la proposition de reclassement ;

21182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-19 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des congés payés sur les jours de fractionnement, l'arrêt retient que le salarié qui a été contraint de fractionner ses jours de congés payés peut prétendre au bénéfice de deux journées de congés supplémentaires par année concernée, que compte tenu du salaire moyen mensuel de l'intéressé, il lui est dû une somme de 420 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement, outre 42 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le droit à des jours de congés naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et si la renonciation à ce droit

21183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.199

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ces tâches de travail à façon existaient effectivement dans l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que ces tâches étaient réalisées par des personnes occupant habituellement d'autres fonctions, sans rechercher si un reclassement ne pouvait pas être opéré par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que le poste de travail, proposé en dernier lieu par l'employeur au salarié, après divers courriers échangés entre eux et avec le médecin du travail, avait été spécifiquement créé pour ce salarié avec un exercice

21184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

l'employeur et condamner celui-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fiche d'aptitude ou de visite établie le 17 mai 2006 par le médecin du travail, au visa de l'ancien article R. 241-57 du code du travail, porte la mention expresse que l'examen est intervenu à la demande du médecin mais non à la demande de l'intéressé ou de l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se soucier de l'issue du contrôle de reprise qu'il avait lui-même provoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude ;

21185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.926

Cour de cassation

il résulte des productions que le 19 février 2008, dans le délai prévu à l'article L.1225-5 du code du travail, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ; que le conseil de prud'hommes qui de ce fait a déclaré le licenciement nul sera approuvé ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE n'est pas nul le licenciement de la salariée en état de grossesse qui se rend coupable d'une faute grave non liée à cet état ; que constitue nécessairement une faute grave non liée à l'état de grossesse le fait, pour une salariée occupant les fonctions d'agent de service hospitalier, de porter atteinte à l'intégrité physique d'une pensionnaire âgée de 84 ans et de lui causer une blessure à la joue, au seul motif que celle-ci refusait de terminer son dîner ;

21186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-21.690

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2007, la société Nebexis a convoqué M. X..., qui ne lui avait jamais adressé le moindre grief, à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 décembre 2007, avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'en refusant d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement au motif inopérant que le licenciement avait été notifié après la demande de résiliation judiciaire, peu important que celle-ci ait été faite la veille de l'entretien, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 1231-1du code du travail ; 4°/ que de surcroît qu'en ne recherchant pas si M. X..., en saisissant le conseil de prud'hommes la veille de son entretien préalable en vue d'un licenciement alors qu'il faisait déjà l'objet d'

21187

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes provisionnelles au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat de…

21188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 09-72.348

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action tendant à l'obtention de sommes dues en raison de l'illicéité d'une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière se prescrit par 5 ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que l'annulation de la clause de non concurrence est un préalable nécessaire à la demande de dommages-intérêts formée pour réparer le préjudice subi du fait du respect d'une clause de non concurrence nulle ; que cette action en annulation se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait l'annulation de la clause de non

21189

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mai 2012, 12-40.019

Cour de cassation

il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; Attendu que M. X..., salarié de la société Griet, a saisi un conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de référé, d'une demande de condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de salaires et de congés payés ; que sa demande ayant été déclarée irrecevable à défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision et soulevé, à titre préliminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : L'article 54 de la

21190

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.681

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de l'attestation ASSEDIC, prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui ayant constaté que le salarié s'était vu remettre par une société une attestation ASSEDIC aux termes de laquelle elle déclarait l'avoir employée et l'avoir licenciée pour motif personnel, et se bornait à dire qu'elle avait voulu seulement assurer à l'intéressé une couverture sociale et son indemnisation en cas de chômage, décide que n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, cette société a la qualité d'employeur

21191

Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2012, 09/00764

Cour d'appel

par lettre recommandée du 02 novembre 2004 après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable. Il lui était reproché d'avoir usiné une pièce pour son usage personnel à l'aide d' une tronçonneuse de l'entreprise au lieu de réaliser les travaux de soudure qui lui étaient confiés et d'avoir ce faisant détérioré cet outil dont la puissance et les possibilités n'étaient pas adaptées à cette tâche. Interrogé à ce sujet par le responsable de l'atelier tôlerie, il lui aurait répondu qu'il tronçonnait une pièce pour un tracteur et que c'était une façon de mieux se payer que de réaliser des travaux personnels pendant les heures de travail. Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 21

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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21192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077

Cour d'appel

Considérant que le jugement du 30 novembre 2006 a déclaré la demande de M. [N] [W] trouvant son origine dans son licenciement irrecevable au visa de l'article 516-1 du code du travail, en précisant dans les motifs du jugement : qu'il était 'manifeste que le fondement des prétentions de M. [N] [W], notamment au titre de son licenciement, était né antérieurement au dessaisissement du juge du fond', et en ajoutant que 'la combinaison des articles R.516-1 (unicité de l'instance) et R.516-2 (recevabilité des demandes en cause d'appel) du code du travail, implique que les demandes présentées par M. [N] [W] soient formulées, le cas échéant devant la cour d'appel.' ; Que l'article 516-1 est devenu l'article R.1452-6 du code du travail et énonce que :

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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