Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-40.019

Arrêt du 10 mai 2012Pourvoi n° 12-40.019

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
QPC
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C200947

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé finances rectificative pour 2011, M. X...
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Vu l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Griet, a saisi un conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de référé, d'une demande de condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de salaires et de congés payés ; que sa demande ayant été déclarée irrecevable à défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision et soulevé, à titre préliminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011, du 29 juillet 2011, en ce qu'il institue une contribution de 35 euros pour chaque instance introduite, viole-t-il le principe d'égalité d'accès et de gratuité de la justice, le principe d'égalité devant les charges contributives et la répartition des compétences de la loi par rapport au règlement, tels que protégés par la Constitution ?

Attendu que la disposition contestée, en ce qu'elle institue une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, est applicable à la procédure de référé ;

Mais attendu qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-231/234 en date du 13 avril 2012 du Conseil constitutionnel qui a considéré que l'article 54 susvisé ne méconnaissait ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni l'égalité devant les charges publiques, et qu'en ne fixant pas lui-même les conséquences sur la procédure du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéQPCCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C200947
Identifiant source
61372823cd5801467742fa03

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