Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.809

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est produit aucune offre de reclassement écrite, concrète, précise et personnalisée faite au salarié, par exemple une réduction de son temps de travail ou de son salaire ou de son secteur d'intervention ou encore de ses défraiements, alors que si son poste a été effectivement supprimé, le travail de prospection qu'il effectuait n'a quant à lui pas été abandonné mais a été confié à trois commerciaux, non salariés de l'entreprise, si bien que l'offre de reclassement étant le préalable de tout licenciement économique, celui-ci doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait

21170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que ne pouvant exécuter son préavis du fait de son état de santé, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, sauf disposition conventionnelle le prévoyant ; Qu'en statuant ainsi alors que la société avait licencié le salarié pour faute grave dont l'arrêt constatait qu'elle n'était pas établie de sorte que la non-exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

21171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.621

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectué, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de 135 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 1er décembre 2007 et le 29 février 2008, et prétend en outre avoir été obligé de travailler la nuit, sans respect des temps de pause et des repos hebdomadaires ; que cependant, les seuls relevés journaliers manuscrits produits par l'appelant ne suffisent pas pour étayer sa demande ;

21172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.252

Cour de cassation

ait pris l'initiative de conduire une caissière victime d'un accident du travail aux urgences au lieu d'appeler les pompiers ; que Mme X... a également contesté par écrit le bien fonde de cette sanction et chacun des reproches concernés, en donnant aux faits évoqués par son employeur sa propre version, et ce avec la même assurance et le même aplomb que dans son précédent courrier ; que Mme X... a en outre obtenu dans le cadre d'une procédure prud'homale de conciliation l'annulation de cette sanction, résultat qui témoigne d'une volonté certaine de son employeur de passer outre les difficultés vécues et de permettre tine amélioration des relations futures, la salariée n'ayant alors nullement évoqué dans sa saisine une situation de harcèlement moral dont elle était victime depuis 2004 ; que Mme X...

21173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-30.754

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à ce point grave qu'il justifiait qu'il soit fait droit à l'action en résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture, et qu'il lui appartient, le cas échéant, de faire droit

21174

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-16.043

Cour de cassation

il résulte cependant des énonciations du jugement que l'exposante a soutenu qu'elle a été contrainte de rédiger la lettre de licenciement qui a été en fait extorquée ; que c'est pour cette raison qu'une main courante a été déposée ; que la salariée a profité des faiblesses de son employeur ; que la lettre de licenciement ne peut être prise en compte ; qu'il résulte de la déclaration de l'exposante recueillie sur le « registre de main courante » par le gardien de la paix qui s'est déplacé à son domicile que, gravement malade, elle employait Mme X... comme assistante de vie et que cette dernière étant restée plusieurs jours sans venir à son domicile, elle lui a déclaré qu'elle devait faire appel à une autre personne en raison de ses absences, en suite

21175

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.256

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Salim B..., non combattue par l'appelant, établie le 10 janvier 2008, qu'à plusieurs reprises l'employeur a rappelé ses horaires à Noureddine X..., que celui-ci « a refusé de s'y conformer et continue de se présenter en moyenne 1 heure avant sa prise de fonction, malgré le refus de M. Y... », un tel comportement ayant pour objet de se pré-constituer une preuve dans le cadre d'une demande d'heures supplémentaires, sans demande de l'employeur en ce sens, démontrant son manquement à l'obligation de loyauté, troublant le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié a, sans motif valable, refusé la modification de ses conditions de travail, imposée par l'abandon de l'activité de restauration, malgré les lettres de l'

21176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 28 mai 1998 par l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels en qualité de professeur chef de projet informatique a donné sa démission au motif qu'il y était contraint par le fait de l'employeur ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les éléments produits aux débats établissent que la décision de la direction d'adopter un autre logiciel et de revoir le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.107

Cour de cassation

par arrêt du 18 novembre 2008 ; que par la suite, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Olano-Ladoux notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise et des dommages-intérêts pour affiliation tardive à un organisme de prévoyance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu qu'en application du second de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

21178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768

Cour de cassation

par lettre recommandée du 1er décembre 2009, présentée le 3 décembre, la société Technip France a notifié à M. X... sa mise à la retraite au 1er mai 2010, en application de l'article 20 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dite Syntec, la date d'expiration du préavis étant fixée au 30 avril 2010 ; que, le 18 mars 2010, M. X... a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de réintégration au 1er mai 2010, faisant valoir que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite est intervenue de façon conforme aux dispositions légales applicables et

21179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17.403

Cour de cassation

Vu les articles L 2222-4 et L 1237-5-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1983 par la société Caisse régionale du Crédit mutuel Massif Central et s'est vu notifier sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, le 1er avril 2009 ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue, sauf stipulations contraires, à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée et que, selon le second, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1er de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que son

21180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.635

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que M. X..., qui ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société, invoque le fait qu'alors que le poste de reclassement de directeur technique régional qui lui avait été proposé avec un salaire de 6 833 euros et qu'il a refusé par courrier du 19 décembre 2008, a été proposé peu après à M. Ludovic Y... mais avec un salaire de 7 600 euros, que le fait que le poste d'abord refusé par M. X... a ensuite été proposé à M. Y... à un salaire plus élevé, peut-être suite à une erreur, puis n'a pas été reproposé à M.

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