Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-30.754
Arrêt du 10 mai 2012Pourvoi n° 10-30.754
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01175
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bofrost France distribution depuis 2005, et représentant du personnel, a été licencié pour inaptitude physique le 15 octobre 2007 après autorisation de l'inspecteur du travail avant qu'il ne soit statué sur les demandes dont il avait saisi le 23 mai 2007 le conseil de prud'hommes tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire et à la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Attendu que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire et condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était à ce point grave qu'il justifiait qu'il soit fait droit à l'action en résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture, et qu'il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Bofrost France distribution, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Bofrost France distribution
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, d'AVOIR dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à verser à monsieur Pascal X... les sommes de 65.875€ au titre de l'indemnité spéciale, 9.300€ au titre de l'indemnité pour le licenciement, 3.100€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 310€ au titre des congés payés y afférents, et 400€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre du public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations. De sorte que l'action de Monsieur Pascal X... est parfaitement recevable » (arrêt attaqué, p.5, §3) ;
ALORS QUE si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ; qu'il en va autrement si, à la date où le juge judiciaire se prononce, l'autorisation administrative a été, comme en l'espèce, accordée et, de surcroît, est devenue définitive ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01175
- Identifiant source
- 61372824cd5801467742fa8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372824cd5801467742fa8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2012.
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