Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-18.616

Arrêt du 4 mai 2012Pourvoi n° 10-18.616

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rabat
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01329

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rabat.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat d'office, de la décision n° 10673 du 7 décembre 2011, après observations des parties ;

Attendu que la chambre sociale a rendu une décision de non-admission sur le pourvoi formé contre le jugement rendu le 2 avril 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans, alors qu'elle devait rendre un arrêt d'irrecevabilité en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre la décision concernée ;

Et, statuant à nouveau :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Fromageries Bel Production France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans (section industrie) rendu le 2 avril 2010 sur une demande qui, tendant à obtenir l'attribution d'un jour de repos supplémentaire, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Fromageries Bel Production France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fromageries Bel Production France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRabatProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01329
Identifiant source
61372821cd5801467742f99a

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