Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-23.825

Arrêt du 3 mai 2012Pourvoi n° 10-23.825

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01135

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 1er avril 2003 par la société Dijon céréales logistic en qualité de chauffeur livreur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de repas en application de la convention collective nationale des transports routiers ; que la société Dijon céréales, qui a été convoquée par le greffe du conseil de prud'hommes aux lieu et place de la société Dijon céréales logistic, s'est opposée à la demande en invoquant son défaut de qualité d'employeur du salarié ;

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que le jugement condamne la société Dijon céréales à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnités de repas ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait été engagé non par la société Dijon céréales mais par la société Dijon céréales logistic, ce dont il résultait que la société Dijon céréales n'était pas l'employeur du salarié, de sorte qu'elle ne pouvait être débitrice d'indemnités de repas à son égard, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Dijon céréales logistic et Coopérative agricole Dijon céréales.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société DIJON CEREALES, et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette société à payer à Monsieur X... 865, 16 € au titre de l'indemnité de repas pendant les heures de délégation de mai 2005 à nos jours et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article 122 du Code de procédure civile stipule : « constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; attendu que la demande de Monsieur X... Sébastien a bien été dirigée contre la société DIJON CEREALES LOGISTIC (voir requête déposée le 18 janvier 2010) ; attendu toutefois, que le Conseil des prud'hommes a convoqué en bureau de conciliation la société DIJON CEREALES suite à une erreur de plume ; attendu que devant le bureau de conciliation, sur les notes d'audience de ce dernier, la rectification a été apportée par le greffier sur demande des parties, document signé par les parties elles-mêmes ; attendu que le document remis à l'intéressé indiquant la date de renvoi en bureau de jugement n'a pas été rectifié par le greffier ; mais attendu que l'élément probant de convocation est bien le document signé par les parties ; attendu encore que l'ensemble des pièces déposées par le demandeur indique bien la société DIJON CEREALES LOGISTIC ; attendu de plus que dans ses conclusions, Monsieur Emmanuel A..., ne s'y trompe pas non plus puisqu'il indique clairement en page 10 de ses conclusions « considérant le caractère manifestement abusif de celle-ci, il serait inéquitable de laisser à la société DIJON CEREALES LOGISTIC …. » ; attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'entériner la fin de non-recevoir en déclarant la requête irrecevable ; au contraire, dit que le demandeur a bien saisi la société DIJON CEREALES LOGISTIC »

ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir le défaut de qualité du défendeur, tel l'absence de qualité d'employeur du défendeur à une action en paiement intentée par un salarié sur le fondement d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement (p. 2 § 1 et p. 3) qu'il était admis par les deux parties au litige que l'employeur du salarié était la société DIJON CEREALES LOGISTIC et non la société DIJON CEREALES, qui était pourtant la seule société à avoir été convoquée devant le bureau de conciliation et devant le bureau de jugement ; qu'en rejetant cependant la fin de non-recevoir soulevée par la société DIJON CEREALES pour des motifs inopérants tirés de l'identification du véritable employeur dans la requête initiale déposée par le salarié, de la rectification de l'identité de l'employeur effectuée par le greffier sur demande des parties lors de l'audience de conciliation et de l'accord des parties sur l'identité du véritable employeur, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 122 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société DIJON CEREALES à payer à Monsieur X... 865, 16 € au titre de l'indemnité de repas pendant les heures de délégation de mai 2005 à ce jour, ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article 3 de la convention collective précise que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas, une indemnité de repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole « est obligé de prendre son repas hors du lieu du travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11H45 et 14H15, soit entre 18H45 et 21H15 » ; attendu qu'en l'espèce, la société DIJON CEREALES ne réfute pas cet article, mais demande simplement à Monsieur X... Sébastien un justificatif pour les indemnités de repas afin de remettre ceux-ci à l'URSSAF ; qu'elle a toutefois réglé deux indemnités de repas à Monsieur X... Sébastien pour le mois de janvier 2010, suite à des prises d'heures de délégation ; qu'en conséquence, les heures de délégation sont considérées comme temps de travail effectif et ne doivent entraîner aucune perte de salaire ; attendu toutefois que la demande de justificatif par la société n'est pas suffisamment précise sur les éléments à fournir ; en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette prétention » ;

1. ALORS QUE seul l'employeur est débiteur du salaire et de ses accessoires ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que l'employeur de Monsieur X... était la société DIJON CEREALES LOGISTIC et non la société DIJON CEREALES (p. 2 § 1 et p. 3) ; qu'en condamnant cependant la société DIJON CEREALES à payer à Monsieur X... une indemnité de repas prétendument due durant ses heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1165 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

2. ALORS subsidiairement QU'un salarié ne peut prétendre à un avantage conventionnel quelconque qu'à la condition de démontrer qu'il remplit effectivement les conditions requises pour en bénéficier ; que pour condamner la société DIJON CEREALES à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repas pris pendant les heures de délégation, le Conseil des Prud'hommes s'est borné à énoncer que la société DIJON CEREALES ne réfutait pas l'article conventionnel prévoyant l'octroi au personnel d'une indemnité de frais de repas, qu'elle se bornait à solliciter du salarié un justificatif mais qu'elle avait toutefois réglé deux indemnités de frais de repas pour le mois de janvier 2010 suite à la prise d'heures de délégation, et que la demande de justificatifs par la société n'était pas suffisamment précise sur les éléments à fournir ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier que le salarié justifiait remplir les conditions conventionnelles requises pour bénéficier des indemnités de repas sollicitées, le Conseil des Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 3 de la convention collective des transports routiers ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01135
Identifiant source
61372821cd5801467742f98f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372821cd5801467742f98f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.