Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-23.963
Arrêt du 3 mai 2012Pourvoi n° 10-23.963
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01097
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X.s'est pourvue en cassation contre quatre jugements du conseil de prud'hommes qui a statué sur sa demande reconventionnelle tendant à dire qu'elle n'était pas l'employeur de Mmes Y., Z., A.et B. et présentant un caractère indéterminé.
- Solution: Irrecevabilité.
- Portée: Que la décision ayant jugé que Mme X.avait bien la qualité d'employeur de Mmes Y., Z., A.et B., inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joints les pourvois n° D 10-23. 963, N° E-10-23. 964, N° F 10-23. 965, N° H 10-23. 966 ;
Sur la recevabilité des pourvois après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre quatre jugements du conseil de prud'hommes qui a statué sur sa demande reconventionnelle tendant à dire qu'elle n'était pas l'employeur de Mmes Y..., Z..., A...et B... et présentant un caractère indéterminé ;
Que la décision ayant jugé que Mme X...avait bien la qualité d'employeur de Mmes Y..., Z..., A...et B..., inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer 2 500 euros à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01097
- Identifiant source
- 61372821cd5801467742f985
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372821cd5801467742f985.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2012.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
