Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.632
Cour de cassationvu les conclusions à la barre soutenues à l'audience du 16 juin 2010, par la SAS DOMAINE DE MONTPICHET, qui demande à la Cour de constater que la société TRANSECO ne soutient pas son appel ; considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités, ne soutient pas son appel ; considérant que le jugement entrepris n'apparaissant contenir aucune disposition contraire à l'ordre public, il y a donc lieu de confirmer cette décision » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;