Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1701

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée29 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20401

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

considérant que l'utilisation par le chauffeur d'un camion surchargé par rapport au poids total autorisé ne constituait pas pour celui-ci une situation de travail dont il pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si, par l'effet des dérogations accordées à l'employeur par le fabricant des camions pour qu'il puisse faire utiliser par ses salariés ses camions surchargés, des défectuosités dans les systèmes de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation,

20402

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100

Cour de cassation

il résulte de son mail que Nicolas X... remettait en cause ses décisions. Aucun élément justifiant un prétendu agacement compréhensible à l'origine des propos adressés à Irène Y... n'est produit. Ce grief est établi. En revanche, le CFA-CIASEM ne produit aucune pièce démontrant une agressivité de Nicolas X... envers des collègues, des apprentis ou la directrice. À ce sujet la seule lettre envoyée le 14 mai 2007 par la directrice à Nicolas X... dont les propos ne sont corroborés par aucun élément et qui ont été contestés, en temps voulu, par Nicolas X..., ne peut établir la réalité des faits. Enfin, la médiation invoquée par l'employeur en date du 21 juin 2007 a été initiée par lui à la suite d'insultes proférées par Jean-Guy Y..., époux d'Irène Y..., à l'encontre de Nicolas X...

20403

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.867

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais seulement d'un manquement fautif de ce dernier justifiant l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter

20404

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.688

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé en 2000 selon contrats à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société Seugne distribution - E. Leclerc, a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2004 par cette société ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient l'établissement du grief d'utilisation frauduleuse de la carte de paiement pour des achats sur quatorze mois de janvier 2007 à mars 2008 au moyen

20405

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092

Cour d'appel

Selon contrat de travail daté du 18 janvier et 15 février 1995, M. Philippe Y... a été engagé par la Société FABRICOM AIR CONDITIONING en qualité de technicien frigoriste à compter du 1er décembre 1994. Ce contrat prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1995 le salarié était détaché en Guyane pour travailler sur le site de la base spatiale de Kourou. Il était stipulé que la période d'activité en Guyane en tant que détaché était fixée à 3 ans à compter du 31 décembre 1994, pouvant être renouvelés une fois. Par courrier du 11 juillet 1997, la direction de la Société FABRICOM AIR CONDITIONING rappelait à M. Y... que sa période d'activité en Guyane française en tant que détaché arriverait à expiration le 31 décembre 1997. Par courrier du 24 octobre 1997, M.

Montant détecté : 77 003 €Licenciement+12
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20406

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 24 janvier 2013, 12/14441

Cour d'appel

l'employeur n'a pas pris en compte ses doléances de sorte qu'elle s'est syndiquée et qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour une dépression réactionnelle au harcèlement qu'elle a subi. Le 21 mars 2011,elle a saisi le conseil des prud'hommes qui a fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail et a ordonné l'exécution provisoire par un jugement du 12 mai 2011,lequel fait l'objet d'un appel pendant devant la cour. Au terme de son arrêt de travail, elle a demandé sa réintégration à la SNCF qui lui a répondu que son contrat avait pris fin le 31 juillet 2011. Elle a saisi le conseil des prud'hommes en référés, le 29 décembre 2011,aux fins d'entendre condamnée la SNCF, sous astreinte, à la réintégrer à son poste. Elle

LicenciementOrdonnance de référé+13
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20407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 janvier 2013, 09/09697

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a: - Dit que la rupture doit être assimilée une démission, - Dit que la Société a rempli l'intégralité de ses obligations, à l'exception de celle concernant la rémunération de la clause de non concurrence, En conséquence, condamné la Société FEEL EUROPE DATA à verser à Monsieur [F] [L] : - une somme 33.119,94 €, au titre de la rémunération de sa clause de non concurrence, - une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes, - Débouté la Société FEEL EUROPE DATA de ses demandes reconventionnelles, La cour est régulièrement saisie de deux appels formés contre cette décision par monsieur [F] [L] le 13 novembre 2009 et la société FEEL EUROPE DATA le 9 novembre 2009.

Montant détecté : 110 354 €Licenciement+13
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20408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 23 janvier 2013, 10/08606

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [Y] allègue qu'il n'a pas demandé le désistement d'instance et d'action de la procédure au cours de l'audience du 15 octobre 2007, le plumitif mentionnant clairement sa volonté de poursuivre l'instance à l'encontre de son employeur ; qu'en réalité, il a demandé une radiation de l'affaire ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait se référer au courrier de son conseil pour rendre ce jugement dès lors que la procédure est orale et qu'il était présent à l'audience ; Considérant que Monsieur [Y], par la voix de son conseil, a formalisé 'un désistement d'instance et d'action', par télécopie du 15 octobre 2007 à 12 heures 14, adressée à la juridiction avant la tenue de l'audience ; que la société TRSB, défenderesse en première instance, n'était ni comparante ni représentée ;

Montant détecté : 500 €Licenciement+4
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20409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067

Cour de cassation

l'employeur de régulariser sa situation ; qu'il a saisi, le 16 juin 2008, la juridiction prud'homale en demandant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié, le 1er août 2008, pour abandon de poste ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que celui-ci était tenu de faire convoquer le salarié à une visite de reprise et, en tout cas, à compter du 4 juillet 2002, date de l'avis médical déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, d'initier la procédure de reclassement ou de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le salarié avait, d'une part manifesté son intention de reprendre le travail ou sollicité l

20410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2006, alors que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, la société Etablissements Darty et Fils a imposé un reclassement à M. X... au poste de secrétaire commercial en magasin à Bondy, sans son accord ; que M. X... a accepté ce poste qu'il a tenu pendant dix mois ; qu'en l'espèce, au vu des pièces produites au débat, il apparaît que les délégués du personnel ont bien été consultés le 13 septembre 2006 ; que le bureau de jugement dit et juge que la société Etablissements Darty et Fils a consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement proposés à M. X... et le déboute de sa demande d'indemnité pour non consultation des délégués du personnel, en application de l'article L.1226-15 du code du travail ;

20411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.948

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de travail du 9 mai 2005 en contrat à durée indéterminée et de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois par avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; qu'en jugeant en l'espèce que le contrat à durée déterminée du 9 mai 2005 prenant fin, selon elle, le 30 juin 2005 n'avait pas été valablement renouvelé au prétexte qu'à…

20412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.038

Cour de cassation

par acte du 23 novembre 2012, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Continent 2001 exerçant sous l'enseigne Carrefour, déclare se désister des pourvois formés contre les jugements rendus le 3 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Laon ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Continent 2001 exerçant sous l'enseigne Carrefour de son désistement des pourvois ; Condamne la société Continent 2001 exerçant sous l'enseigne Carrefour aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

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