Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée5 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20389

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2013, 12/01604

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée pour trois saisons du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, M. [P] [S] saisissait, le 25 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse d'une demande d'indem-nisation de la rupture intervenue, la SASP Stade Toulousain Rugby ayant refusé de formaliser l'accord et ayant recruté un autre joueur. Par jugement en date du 24 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a, considérant qu'il n'y avait eu que des pourparler non aboutis, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt en date du 2 juin 2010, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. [S] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur pourvoi formé par M.

Montant détecté : 361 000 €Licenciement+6
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20390

Cour de cassation, cr, 5 février 2013, 12-81.155

Cour de cassation

L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer coupable de cette infraction un avocat radié du barreau, relève que ledit avocat a invoqué cette qualité pour assister une partie dans une procédure suivie devant le conseil de prud'hommes

20391

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 31 janvier 2013, 11/04039

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le harcèlement moral n'était pas démontré, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la clause de non-concurrence était valide, et il a condamné la société RUGOTECH à payer à Monsieur [E] les sommes de : ' 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ' 20'000 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ' 533,09 € au titre de trois jours de RTT dus, ' 2 200 € au titre du solde de la prime contractuelle, ' 969,60 € au titre de la retenue sur le solde de tout compte, ' 90,75 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+15
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20392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 janvier 2013, 12/09148

Cour d'appel

Considérant que Madame [J] [M] est intervenue comme conférencière pour la SA DEMOS, qui est une société de conseil et un organisme de formation, 9 jours en 3 ans, moyennant le paiement de la somme de 550 euros bruts'pour chacune de ses interventions journalières, soit'les : -11 et 12 octobre 2007': la pratique des contrats liés aux nouvelles technologies, -3, 4 et 5 décembre 2007': initiez-vous à la culture juridique, -13 et 14 mai 2008 : la pratique des contrats liés aux nouvelles technologies, -21 et 22 octobre 2010 ; Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 avril 2011, afin d'obtenir la requalification de l'intégralité de ses prestations en un contrat à durée indéterminée, et le paiement de diverses sommes liées à cette requalification et à la rupture de la relation contractuelle, pour un…

Contrat de travailRequalification+1
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20393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

20395

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction

20396

Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 2013, 12/02192

Cour d'appel

La société Alliance Protection Service est spécialisée dans la sécurité privée. Elle fournit des agents de sécurité principalement aux hypermarchés et aux magasins ainsi que des gardes du corps aux particuliers. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, elle a embauché M. David Y... en qualité d'agent de sécurité, le lieu de travail étant fixé à l'entrepôt LOGIDIS de Cholet (49), précision étant mentionnée que ce lieu de travail constituait une simple affectation et le salarié prenant l'engagement d'accepter toute affectation dans une région constituée de neuf départements outre le Maine et Loire. M. Y... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juillet 2011. Par courrier recommandé du 20 juillet

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20397

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.551

Cour de cassation

la salariée ; que Mme X... a confirmé lors de la mission des conseillers rapporteurs du 7 janvier 2009 à 10 heures au siège du conseil de prud'hommes de Montmorency, qu'elle avait signé les feuilles de présence, alors qu'elle n'avait pas effectué d'heures de travail, mais qu'elle n'avait pas fait attention, ni fait exprès ; que concernant les heures notées pour la semaine du 25 au 29 février 2008, alors que Mme X... était en congés sans solde, celle-ci indique lors de la mission des conseillers rapporteurs : ‘qu'à l'origine, le congé qu'elle avait demandé lui a été refusé ; c'est alors que j'ai rempli mes feuilles de présence ; lorsqu'ensuite ce congé m'a été accepté par fax, je n'ai plus pensé à rectifier les heures inscrites ; que le conseil dans

20398

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-26.379

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé les différentes critiques formulées par le médecin inspecteur sur le processus de distribution des médicaments au sein de l'établissement et l'absence de lien de causalité entre la faute de la salariée et le décès de la patiente, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude à payer…

20399

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.235

Cour de cassation

l'employeur avait effectivement maintenu les commissions qu'ils auraient ainsi perçues ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° G 11-23. 235 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions sur le chiffre d'affaire qu'il

20400

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-28.041

Cour de cassation

considérant que l'Etat mexicain expose et justifie que les articles 516 à 522 de la loi mexicaine sur le travail prévoient que les actions diligentées à l'initiative du salarié contre son employeur se prescrivent par deux mois à deux ans selon la nature de la demande ; M. X... ne conteste pas ce moyen, ne fournit et n'allègue aucun autre élément, susceptible de faire échec à cette disposition de la loi mexicaine régissant son contrat: il s'ensuit que l'action de M. X... n'ayant été introduite que le 7 février 2007, le délai légal dont M. X... disposait pour agir contre son ancien employeur, était ainsi expiré, en tout état de cause; la cour ne peut donc que rejeter, comme irrecevables, les diverses prétentions formées par M. X... ; ALORS QUE même

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