Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.791
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-23.791
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00163
Résumé
Selon l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, et l'article 1er du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008, dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis ; cette ou ces organisations notifient à l'employeur les motifs pour lesquels elles envisagent de déposer un préavis de grève, l'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans le délai de trois jours à compter de la remise de cette notification et les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable. Doit être censurée la cour d'appel qui juge que n'est pas fautive la participation d'un salarié à un mouvement de grève, alors qu'elle a constaté que les organisations syndicales n'avaient pas respecté la procédure de négociation préalable leur imposant de notifier à l'employeur qu'elles envisageaient de déposer un préavis de grève, ce dont il résultait que celui-ci était irrégulier, peu important le caractère national du mouvement de grève, et que l'employeur avait informé l'ensemble des salariés de l'entreprise du caractère illégal de la grève en raison de l'irrégularité du préavis
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2512-2 du code du travail, l'article 2 de la loi 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, codifié sous les articles L. 1324-2 à L. 1324-8 du code des transports, et l'article 1er du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 ; Attendu que, selon ces textes, dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis ; que cette ou ces organisations notifient à l'employeur les motifs pour lesquels elles envisagent de déposer un préa…