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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Discrimination • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2013
Numéro d'affaire
11-23.891
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00161

Résumé

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du préavis déposé par le syndicat Sud PTT 13 le 25 avril 2007, M. X..., employé en qualité de facteur au centre courrier de Marseille, a, le 3 mai 2007, pris son service avec cinquante cinq minutes de retard, soit après les opérations de « tri général » ordinairement dévolues aux facteurs jusqu'à 7 heures 25, avant que ceux-ci ne préparent leur propre tournée (« tri facteur »), celle-ci débutant à 9 heures 30 ; qu'à son arrivée, il lui a été demandé d'effectuer trente quatre minutes de « tri général », correspondant à une durée proportionnelle au temps consacré à cette activité au cours d'une journée normalement travaillée (soit quarante minutes), ce qu'il a refusé de faire ; que deux demandes écrites d'explications lui ont été remises, relatives l'une à son refus de prendr…