Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1699

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20377

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient, après avoir écarté certains des griefs avancés par le salarié, que celui-ci ne démontre aucunement un harcèlement de la part de son employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et qu'il appartient alors au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

20378

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'encore à cet égard, le juge prud'homal est le seul compétent pour apprécier un plan de sauvegarde de l'emploi contesté par un salarié au regard de la régularité de la procédure de consultation ; qu'il en résulte qu'un salarié peut faire valoir devant le juge prud'homal l'irrégularité de la procédure de consultation, même s'il n'a pas formé de demande de suspension de la procédure de licenciement collectif ;

20379

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.889

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X...

20380

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.073

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2008 sans jamais recevoir de réponse de la part de la société IFG LANGUES qui ne démontre pas les démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens ; que celle-ci a donc manqué à l'engagement qu'elle avait pris de rechercher un reclassement externe, causant un préjudice du fait de la perte de chance de trouver un emploi, que la Cour évalue à 5 000 € ; 1) ALORS QUE la production du registre du personnel suffit à établir, jusqu'à preuve du contraire, l'absence de postes disponibles autres que ceux proposés au salarié ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et de proposer d'autres postes de catégories égales ou inférieures que l'unique poste proposé, après avoir

20381

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-19.662

Cour de cassation

Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L.

20382

Cour d'appel d'Angers, 12 février 2013, 12/01239

Cour d'appel

Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente par monsieur Gilles Z..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle a donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003, puis le 6 avril 2006 elle a saisi le conseil de prud'hommes du MANS pour : - voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir les indemnités en résultant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la sarl GML LA CHARMILLE, le tribunal de commerce du Mans ayant par jugement du 17 juillet 2007 prononcé le redressement judiciaire de la société, puis le 8 avril 2008,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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20384

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-14.424

Cour de cassation

l'association ayant radié l'intéressée de ses effectifs, Mme Y..., ès qualités de tutrice de cette dernière, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, Mme X..., au sein du CAT Le Roitelet, n'exécutait pas un travail sous l'autorité de ce dernier qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

20385

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a mis fin aux contrats du demandeur sans réaliser la procédure décrite ci-dessus ; que l'employeur des contrats requalifiés a une durée inférieure à deux ans ; qu'il doit être fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail. ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... X... de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage.

20386

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

20387

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-11.740

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.

20388

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.925

Cour de cassation

Selon l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956, en cas de maladie, le maintien des appointements mensuels augmentés des seules primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité est garanti , à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération. Un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que les primes liées à un travail posté et au travail dominical ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie

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