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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.925

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2013
Numéro d'affaire
11-23.925
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00216

Résumé

Selon l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956, en cas de maladie, le maintien des appointements mensuels augmentés des seules primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité est garanti , à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération. Un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que les primes liées à un travail posté et au travail dominical ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-23.925 à R 11-23.932 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 1er juillet 2011) rendus en dernier ressort, que M. X... et sept autres salariés de la société Ajinomoto Sweeteners Europe ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes tendant à se voir allouer des compléments de salaires à titre de maintien de la rémunération pendant leurs périodes de maladie, au titre des primes liées au travail posté et au travail du dimanche, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes du 1 de l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques, après…