Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Ipsis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ipsis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

20366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-13.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2011) s'est prononcé sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 12 novembre 2009 qui a fait l'objet d'une cassation totale par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 novembre 2011 (pourvoi n° 09-72.183, arrêt n° 2456) ; qu'il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est annulé par voie de conséquence de sorte qu'il n' y a pas lieu à statuer sur le pourvoi n° B 11-13.293 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° B 11-13.293 ; Condamne la société Casino restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino restauration à payer…

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer
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20367

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.615

Cour de cassation

l'employeur n'est pas en principe tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être notamment un avertissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2007, l'arrêt retient que les affirmations du salarié, non étayées, ne suffisent pas à l'exonérer de sa responsabilité attachée à l'établissement d'un bilan d'action qui faisait partie de ses tâches ;

20368

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503

Cour de cassation

l'employeur avait dans la lettre de licenciement reproché au salarié de s'être «mis en arrêt de travail maladie postérieurement à l'entretien préalable», la cour d'appel a retenu que «l'abandon de poste du 23 juillet 2008 (…) constitue un acte d'insubordination ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise et que ce fait justifie à lui seul le licenciement pour faute grave prononcé d'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

20369

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.870

Cour de cassation

M. Y... est désormais le liquidateur judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale, le 19 septembre 2006, d'une demande de résiliation judiciaire de cette convention ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la constatation par les juges du fond d'un contrat de travail apparent impose à l'entreprise déniant la relation de travail, l'obligation de démontrer que le bénéficiaire de ce contrat apparent ne travaillait pas en étant soumis à un lien de subordination par rapport aux organes dirigeants de l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à relever que M.

20370

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.854

Cour de cassation

par contrat d'agent commercial en date du 8 mars 2004, la société Ceti a donné mandat à M. X... d'effectuer pour son compte des contrôles techniques, des diagnostics, des évaluations et des expertises dans le domaine immobilier ; que les parties ont, le 3 octobre 2005, conclu un contrat de travail visant la qualité de VRP ; que le salarié, licencié le 24 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l' article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 38 de la convention nationale de l'immobilier du 9…

20371

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2007, il a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître la qualité de co-employeur à son égard de la société Trolem et obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Sur le second moyen : Attendu que la société Trolem fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est co-employeur de M. X... et de la déclarer solidairement tenue avec la société SSI des condamnations prononcées, alors, selon

20372

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.603

Cour de cassation

l'employeur au terme de l'obligation de non-concurrence, que le mode de versement de la contrepartie financière n'affecterait pas son montant, pour en déduire que la clause de non-concurrence imposée est licite, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le mode de versement prévu par la clause n'avait pas pour effet de rendre le montant de la contrepartie financière dérisoire, à tout le moins sur la première année d'exécution de la clause pendant laquelle le salarié ne percevait que 15 % de son salaire moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de

20373

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.356

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure que M. X..., qui a démissionné le 4 juin 2009, a été dispensé d'exécuter son troisième mois de préavis de sorte que son départ effectif de l'entreprise est intervenu le 3 août 2009 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a pas payé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au mois d'août 2009 mais seulement à l'expiration du troisième mois de préavis, lors de l'établissement du bulletin de salaire de septembre 2009 ; qu'en jugeant que le non-paiement au mois d'août 2009 de la contrepartie de la clause de non-concurrence ne valait pas renonciation par l'employeur à cette clause sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le défaut de paiement par l'employeur de la

20374

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310

Cour de cassation

il résulte de la convention collective et non tels qu'ils ont été appliqués. Or l'ouverture du quatrième cycle, cours, a irrémédiablement fait sortir la salariée du régime des cycles longs ce qui, à terme, devait s'avérer préjudiciable puisqu'elle s'est retrouvée sans droits. Même si la nécessité du maintien d'un cycle long en cours ou du passage immédiat aux cycles courts, rendue possible par le cumul de 180 jours travaillés, ne peut être apprécié qu'a posteriori, on ne peut exiger de l'employeur qu'il maintienne des cycles éventuels pendant plusieurs cycles. C'est à l'expiration des droits découlant d'un cycle long, qu'au plus tard la réponse doit être apportée à cette question.

20375

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.347

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007 à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affection ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, du préjudice résultant des difficultés subies dans le suivi de la formation consécutivement au licenciement, des chèques cadeaux, des chèques vacances et des salaires des mois de novembre et décembre 2007, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail,

20376

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, dans une lettre du 15 juillet 2008 adressée à l'employeur deux mois après celle faisant état d'une démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au salaire garanti et aux heures de travail et primes impayées, a fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission de sorte que celle-ci…

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