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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2013
Numéro d'affaire
11-26.604
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00242

Résumé

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Doit en conséquence être approuvé, le jugement qui refuse de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative, après avoir relevé que les salariés ne contestaient pas les délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur de la Poste, mais fondaient leur demande sur les dispositions d'un accord salarial de 2001 aux termes duquel il était convenu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau, dispositions qui n'étaient pas relatives à l'organisation du service public de distribution du courrier par La Poste

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-26.604, W 11-26.605, X 11-26.606, Y 11-26.607, Z 11-26.608, A 11-26.609, B 11-26.610 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2011) rendus en dernier ressort, que la direction générale de La Poste (La Poste), à l'époque établissement public national, a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé ; que M. X... et six autres agents contractuels de droit privé soutenant que La Poste n'avait pas respecté des dispositions de la délibération du conseil d'administration du 25 janvier 1995 étendant le bénéfice du complément indemnitaire aux agents…