Code du travail
Article L. 2233-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2233-2
Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1 , des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2233-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547
Cour de cassationLe statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-24.457
Cour de cassationLes contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-24.457
Cour de cassation. 7. Le Tribunal des conflits (TC, 15 décembre 2008, n° 3662, publié au recueil Lebon) a jugé que, dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744
Cour de cassationAux motifs que « Monsieur X... a été embauché par la SNCM sous le statut du personnel sédentaire de la SNCM, ses bulletins de salaire y faisant référence. Il a d'ailleurs perçu en septembre 2003 une indemnité de fin de carrière de 9444,04€ brut en application de ce statut, bien que figurant toujours aux effectifs de l'entreprise. En application de l'article L.2233-2 du code du travail, seules des conventions ou accords d'entreprise publics peuvent compléter les dispositions statutaires. Par ailleurs, au vu des dispositions de l'article L.2253-3 du code du travail, il ressort que l'indemnité de licenciement n'est pas énoncée par ce texte et la convention collective nationale du personnel sédentaire ne prévoit pas qu'il ne puisse être dérogé à son article 3-5-3-1-2. Dès lors, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466
Cour de cassationque les dispositions de l'article 81 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, en ce qu'elles prévoyaient que le total de l'indemnité de licenciement pour un salarié totalisant 26 années d'ancienneté ne pouvait dépasser 22,80 mois de salaires au lieu de 18 fois le douzième des appointements mensuels, la cour d'appel a violé les articles L. 2233-1, L. 2233-2 et L. 2233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.617
Cour de cassationprofessionnelles distinctes ( ), la seule différence entre ces agents rési[dant] dans une différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste", la Cour d'appel a violé les articles L.2233-1 et L.2233-2 du Code du travail, 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE les différences de traitement entre personnels relevant de statuts juridiques distincts opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts de ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.957
Cour de cassationprofessionnelles distinctes ( ), la seule différence entre ces agents rési[dant] dans une différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste", la Cour d'appel a violé les articles L.2233-1 et L.2233-2 du Code du travail, 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE les différences de traitement entre personnels relevant de statuts juridiques distincts opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts de ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604
Cour de cassationToute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2233-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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