Code du travail

Article L. 2233-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2233-2

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547

Cour de cassation

Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci.

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-24.457

Cour de cassation

Les contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-24.457

Cour de cassation

. 7. Le Tribunal des conflits (TC, 15 décembre 2008, n° 3662, publié au recueil Lebon) a jugé que, dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. 8.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744

Cour de cassation

Aux motifs que « Monsieur X... a été embauché par la SNCM sous le statut du personnel sédentaire de la SNCM, ses bulletins de salaire y faisant référence. Il a d'ailleurs perçu en septembre 2003 une indemnité de fin de carrière de 9444,04€ brut en application de ce statut, bien que figurant toujours aux effectifs de l'entreprise. En application de l'article L.2233-2 du code du travail, seules des conventions ou accords d'entreprise publics peuvent compléter les dispositions statutaires. Par ailleurs, au vu des dispositions de l'article L.2253-3 du code du travail, il ressort que l'indemnité de licenciement n'est pas énoncée par ce texte et la convention collective nationale du personnel sédentaire ne prévoit pas qu'il ne puisse être dérogé à son article 3-5-3-1-2. Dès lors, Monsieur X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

que les dispositions de l'article 81 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, en ce qu'elles prévoyaient que le total de l'indemnité de licenciement pour un salarié totalisant 26 années d'ancienneté ne pouvait dépasser 22,80 mois de salaires au lieu de 18 fois le douzième des appointements mensuels, la cour d'appel a violé les articles L. 2233-1, L. 2233-2 et L. 2233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2233-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.617

Cour de cassation

professionnelles distinctes ( ), la seule différence entre ces agents rési[dant] dans une différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste", la Cour d'appel a violé les articles L.2233-1 et L.2233-2 du Code du travail, 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE les différences de traitement entre personnels relevant de statuts juridiques distincts opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts de ces…

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.957

Cour de cassation

professionnelles distinctes ( ), la seule différence entre ces agents rési[dant] dans une différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste", la Cour d'appel a violé les articles L.2233-1 et L.2233-2 du Code du travail, 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE les différences de traitement entre personnels relevant de statuts juridiques distincts opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts de ces…

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2233-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.