Code du travail
Article L. 2233-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2233-1
Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2233-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.668
Cour de cassation161-4 du code de l'énergie, 13 de la loi des 16-24 août 1790, ainsi que le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour 10. D'abord, il résulte de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire. 11. Ensuite, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547
Cour de cassationLe statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-24.457
Cour de cassationLes contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-24.457
Cour de cassationfaire application. 7. Le Tribunal des conflits (TC, 15 décembre 2008, n° 3662, publié au recueil Lebon) a jugé que, dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-19.784
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-10.041
Cour de cassationSaisi par la Cour de cassation (Soc., 22 janv. 2020, pourvoi n° 19-10.041, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.630
Cour de cassationSi la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relève de la compétence administrative, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.631
Cour de cassationLa Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors « que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.324
Cour de cassationparticulier assurant le maintien de certains droits et garanties énumérés expressément par la loi du 23 décembre 1989 et précisés par le décret du 9 juillet 1990, les autres éléments de leur situation étant régis par le droit du travail ; M. V... a montré au cours de sa vie professionnelle qu'il adhérait au maintien de son statut sous décret ; les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.454
Cour de cassationSur le pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors, selon le moyen, que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744
Cour de cassationAlors qu'aux termes de l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que l'article L.2233-2 du code du travail prévoit que, dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L.2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut ; qu'il convient de faire jouer le principe de faveur en cas de dispositions statutaires et conventionnelles concurrentes ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait pourtant le salarié, s'il pouvait prétendre au paiement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-10.041
Cour de cassationIl résulte des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiées par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales que les règles applicables aux agents de droit privé employés par la société La Poste relèvent du code du travail sous réserve des aménagements prévus par les dispositions statutaires, qui exceptent notamment la mise en oeuvre du code du travail s'agissant de l'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel.
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